CETATEXT000023729437 J6_L_2011_03_000000901530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01530, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01530 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA COHEN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01530, présentée pour Mme Raja épouse , demeurant au ..., par Me Cohen, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900074 du 27 mars 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire au titre des articles L.313-11-7°, L.313-14 ou L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à mettre la somme de 600 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , subsidiairement, de lui délivrer un titre portant la mention visiteur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme relève appel du jugement du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant, d'une part, que, dès lors que Mme ne justifie pas avoir présenté une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de visiteur, le moyen tiré de l'absence de motifs du rejet de sa demande en cette qualité, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme soutient qu'à la suite de violences conjugales, elle a quitté l'Italie où elle résidait avec son conjoint pour entrer en France, afin de rejoindre ses parents, titulaires d'une carte de résident, à Nice, et que sa présence est nécessaire pour accomplir les gestes de la vie quotidienne de sa jeune soeur mineure, handicapée à 80 % ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée est entrée en France, dans le courant de l'année 2008 ; qu'il ne ressort pas des documents versés aux débats, notamment des pièces médicales et certificats médicaux des 10 juin et 25 août 2009 ainsi que du témoignage de son frère que l'état de santé de sa mère alors que vit à ses côtés son époux, l'un de ses enfants majeurs à la date de l'arrêté en cause, et également hébergé à leur domicile, s'opposerait à ce qu'il soit apporté l'assistance nécessaire à sa jeune soeur mineure, handicapée à 80 % ; que, dans ces circonstances, Mme ne peut être regardée comme la seule personne susceptible d'apporter à sa soeur l'aide dont elle aurait besoin ; qu'en outre, célibataire et sans charge de famille, l'intéressée ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses deux soeurs ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour, en s'opposant, par l'arrêté contesté, à la demande d'admission au séjour présentée par la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'injonction et l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Raja et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01530 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.