CETATEXT000023729438 J6_L_2011_03_000000901573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01573, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01573 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FERRARINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01573, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au ..., par Me Ferrarini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806231 du 5 février 2009 par lequel Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 par lequel le préfet de Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var d'autoriser le renouvellement du titre de séjour, sous astreinte de 200 euros dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrarini, avocat de M. Mohamed A ; Considérant que M.A, de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 octobre 2008, le préfet du Var a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, le, préfet s'est fondé sur les conclusions émises, dans son avis du 29 août 2998, par le médecin inspecteur de santé publique qui a constaté que l'état de santé de l'intéressé est satisfaisant et qu'il peut être considéré guéri de la pathologie ayant nécessité les soins en France ; que l'opération chirurgicale de reconstitution faciale dont a fait l'objet le requérant, le 8 janvier 2009, nécessitant une surveillance médicale, ainsi qu'en atteste un certificat médical du 16 janvier 2009 constitue un fait nouveau survenu postérieurement à la décision contestée en date du 13 octobre 2008 et demeure donc sans influence sur sa légalité ; que, par suite, M. A ne peut prétendre, dans ces conditions, au renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant si M. A fait valoir que résident en France deux de ses enfants, titulaires d'un certificat de résident, il ne conteste pas, tout comme en première instance, que vivent en Tunisie tant son épouse que six autres enfants ; qu'ainsi, l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans après y avoir construit une grande partie de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet du Var, par l'arrêté contesté, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA01573 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.