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09MA01584

CETATEXT000023729439 J6_L_2011_03_000000901584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01584, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01584 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01584, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant au ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605818 du 27 février 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour opposée à sa demande en date du 6 mars 2006, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet des Alpes-Maritimes, opposée à sa demande présentée le 6 mars 2006, ensemble la décision implicite confirmative rejetant son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France, le 19 juin 2003, pour rejoindre son frère de nationalité française et ses deux soeurs dont l'une, de nationalité française et la seconde, titulaire d'un titre de séjour, il y a transféré le centre de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente-quatre ans ; que, alors même qu'il maîtriserait la langue française, disposerait d'une promesse d'embauche et assisterait l'une de ses soeurs dans l'éducation de ses neveux, le préfet des Alpes-Maritimes, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant implicitement de faire droit à la demande d'admission au séjour, présentée par M. A et en rejetant son recours gracieux formé le 30 août 2006, n'a, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises ; que, par suite, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions dont s'agit d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour opposée à sa demande présentée le 6 mars 2006, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriale et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01584 2 vt

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