CETATEXT000023729442 J6_L_2011_03_000000901695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01695, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01695 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BENSALEM Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01695, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez B, ..., par Me Bensalem, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900166 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 19 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 18 avril 2008 M. A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en indiquant que, si M. A justifie par des documents sérieux précis et concordants de sa présence en France de 2002 à 2008, pour les années 1998 à 2001, les documents produits sont trop imprécis pour justifier de sa résidence habituelle sur le sol français de 1998 à 2000, le Tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé son jugement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... ; que, pour justifier de sa présence sur le sol national au titre des années 1998 à 2001, M. A se borne à produire, outre son passeport, des documents médicaux datant de 2001 ainsi que deux attestations non circonstanciées ; que ces documents sont, par leur nombre et leur nature, insuffisants ainsi que l'a jugé le Tribunal pour établir la réalité de ses allégations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.. '' '' '' '' N° 09MA01695 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.