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09MA01720

CETATEXT000023729443 J6_L_2011_03_000000901720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01720, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01720 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DELMONTE M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01720, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Delmonte, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500856 du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2004 par laquelle le préfet du Var a délivré à la commune d'Ollioules une autorisation de défricher une superficie de mille sept cent soixante-cinq mètres carrés de terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AC n° 150, 151 et 222 situées au lieudit Châteauvallon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui attribuer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Delmonte, avocat de M. Hubert A ; - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi du cabinet d'avocats LLC et associés, avocat de la commune d'Ollioules et de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 septembre 2004 par lequel M. B, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et forêts de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var a autorisé le défrichement d'une surface de mille sept cent soixante-cinq mètres carrés sur les parcelles cadastrées AC n°150, 151 et 222 appartenant à la commune d'Ollioules ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.141-1 du code forestier dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux ... communes ... est prononcée par l'autorité administrative ... ; qu'aux termes de l'article L.312-1 du même code : Les collectivités ... mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure ... ; Considérant en premier lieu que le moyen, d'ordre public, tiré de l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif, peut être soulevé à tout moment de la procédure engagée devant le juge administratif ; que, par suite, la commune d'Ollioules et la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ne sont pas fondées à soutenir que ce moyen, soulevé en l'espèce par M. A après l'expiration du recours contentieux, et alors même que le requérant n'avait invoqué que des moyens de légalité interne à l'appui de sa demande de première instance, serait irrecevable ; Considérant en second lieu qu'il est constant que le bois auquel appartiennent les parcelles concernées par l'autorisation de défricher litigieuse, propriété de la commune d'Ollioules, a, par décret en date du 27 janvier 1879 du Président de la République, été soumis au régime forestier ; que ce décret n'a pas été, ni retiré, ni abrogé ; que la circonstance que l'application du régime forestier à des bois et forêts appartenant aux communes relevait à la date de la décision en cause de l'autorité préfectorale ne peut avoir eu pour effet de faire disparaître les effets juridiques dudit décret ; que, par suite, M. B, qui, aux termes des articles 1 et 4 de l'arrêté en date du 9 février 2004 du préfet du Var, avait reçu, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, délégation de l'autorité préfectorale pour signer les délivrances des autorisations de défrichement de bois et forêts non soumis appartenant à des collectivités visées à l'article L.141-1 1er alinéa du code forestier, n'avait pas compétence pour délivrer une telle autorisation relative à un bois appartenant à la commune d'Ollioules mais soumis au régime forestier ; que, dés lors, l'arrêté en date du 9 septembre 2004 litigieux doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté en date du 9 septembre 2004 du préfet du Var ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Ollioules et de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée le versement de la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui, en tout état de cause, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d'Ollioules et à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 février 2009, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté en date du 9 septembre 2004 du préfet du Var, ensemble ledit arrêté, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de la commune d'Ollioules et de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A, au ministre de l'agriculture, l'alimentation, la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à la commune d'Ollioules et à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée. '' '' '' '' N° 09MA01720 2 vt

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