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09MA01724

CETATEXT000023729444 J6_L_2011_03_000000901724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01724, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01724 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GARELLI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01724, présentée pour M. El Mostafa A, demeurant ..., par Me Garelli, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800426 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée par lettres des 5 juillet 2007 et 14 décembre 2007, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée-vie familiale à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Garelli, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité, par correspondances des 5 juillet et 14 décembre 2007, la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de titre ; que M. A relève appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour depuis près de vingt ans, à son intégration dans la société française et à la présence de son frère de nationalité française, il a transféré le centre de sa vie privée et familiales, en France ; que, toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que si l'intéressé a poursuivi, de 1989 à 1993, des études dans un établissement d'enseignement secondaire puis à l'université et si à compter de 2002, date d'achat d'un bien immobilier à Nice, il réside de manière continue en France, il n'établit, en revanche, pas avoir séjourné en France au titre des années 1994 à 2001 ; qu'en outre, nonobstant la présence de son frère, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'intéressé aurait souscrit un pacte civil de solidarité avec Mlle B, ressortissante de nationalité française, le 22 novembre 2010, postérieurement à l'intervention de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en refusant implicitement d'admettre M. A au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. El Mostafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 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