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09MA01852

CETATEXT000023729448 J6_L_2011_03_000000901852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09MA01852, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01852 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP REY-GALTIER - AVOCATS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Alain A, domicilié au ...30350), par la SCP Rey-Galtier - Avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801015 du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 du maire de Lecques refusant de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lecques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, par lequel il conclut au rejet de la requête ; ......................... Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 du maire de Lecques refusant de lui délivrer, au nom de l'Etat, le permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section W n° 210 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté litigieux, le maire de Lecques a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une maison d'habitation au motif que son projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, après avoir visé l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et précisé qu'il y avait lieu d'appliquer le règlement national d'urbanisme en l'absence de plan local d'urbanisme approuvé ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le refus de permis était, ainsi, suffisamment motivé en fait et en droit ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le maire a pu se fonder sur le règlement national d'urbanisme pour rejeter sa demande de permis de construire dès lors qu'à la date de la décision en litige, le plan local d'urbanisme n'avait pas été approuvé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la route départementale n° 164 sépare nettement la partie habitée du territoire de la commune de Lecques d'un secteur non urbanisé à caractère naturel et agricole, d'une superficie très étendue, ne supportant que deux constructions et qui comprend le terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'ainsi, la parcelle concernée, est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que la circonstance qu'elle serait toutefois desservie par les réseaux publics et que deux permis de construire ont été délivrés dans le même secteur ne suffit pas à démonter le caractère urbanisé de cette partie de la commune ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet de M. A n'est pas de nature à compromettre la mise en oeuvre du futur plan local d'urbanisme est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de refus de permis de construire contestée ; Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut se prévaloir utilement du principe d'égalité dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue que les demandes des bénéficiaires des deux permis de construire accordés sur des terrains situés à proximité de sa parcelle dont il fait état et la sienne concernaient des projets identiques ; Considérant, en sixième lieu, que le refus litigieux n'est pas fondé sur les dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions par la décision attaquée ; Considérant, enfin, que la circonstance que les relations entre M. A et la commune des Lecques présentent un caractère conflictuel ne suffit pas à établir le détournement de pouvoir qui entacherait le refus de permis litigieux, légalement pris sur le fondement de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme par le maire au nom de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09MA01852 de M. Alain A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement . '' '' '' '' 2 N° 09MA1852

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