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09MA01896

CETATEXT000023729450 J6_L_2011_03_000000901896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01896, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01896 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01896, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900490 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlle Trycia A, les décisions du 14 janvier 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mlle Trycia A dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 14 janvier 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention étudiant que lui avait présentée le 15 décembre 2008 Mlle Trycia A, ressortissante congolaise, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a annulé ces décisions, lui a enjoint de procéder au réexamen dans un délai de un mois de la situation de Mlle A et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, le 2 avril 2009, soit postérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal le 11 février 2009 de la requête de Mlle A tendant à l'annulation des décisions du 14 janvier 2009 et postérieurement à la clôture d'instruction et à l'audience devant le Tribunal, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'intéressée et lui a délivré ce même jour un récépissé de demande de titre de séjour d'une validité de trois mois, ledit titre lui ayant été remis le 30 avril 2009 ; que, si la décision du 2 avril 2009 doit être regardée comme ayant procédé au retrait des décisions du 14 janvier 2009, il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal que celui-ci n'en avait pas connaissance à la date de son jugement, ni d'ailleurs l'intéressée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire ni aucune pièce en première instance, les premiers juges n'ont pas méconnu leurs obligations en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlle A, les décisions du 14 janvier 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de celle-ci dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que, s'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au PREFET DES ALPES-MARITIMES ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mlle Trycia A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA01896 2 mp

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