CETATEXT000023729453 J6_L_2011_03_000000902278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA02278, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02278 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 09MA02278, le 30 juin 2009, présentée pour M. Nourredine A, de nationalité algérienne, demeurant chez M. Houcine B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900906 du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 16 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 16 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (....) ; que selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades (...) : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que le refus litigieux en date du 16 janvier 2009 est intervenu à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 7 novembre 2008 qui ne précise pas si l'état de santé de M. A lui permettait de voyager sans risque à destination de son pays de renvoi en violation des dispositions sus-rappelées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, la décision en date du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer le titre sollicité par M. A, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulée ; que, dés lors, l'obligation de quitter le territoire français édictée le même jour ne peut, par voie de conséquence, qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0900906 rendu le 2 juin 2009 et l'arrêté du 16 janvier 2009 du préfet des Bouches du Rhône sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02278 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.