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09MA02387

CETATEXT000023729454 J6_L_2011_03_000000902387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA02387, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02387 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02387, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901000 du 22 mai 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 23 février 2009 prises à l'encontre de M. A ; 2°) de confirmer la légalité des décisions sus mentionnées ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 23 février 2009 prises à l'encontre de M. A ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que M. B produit de nombreuses pièces à l'appui de ses allégations sur sa présence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision contestée, notamment des certificats de scolarité, des relevés de compte, des attestations d'emploi, des fiches de salaire, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, des factures d'achats ou des prescriptions médicales ; que si certaines d'entre elles ne présentent pas un caractère d'authenticité suffisant, en l'occurrence des offres de contrat alicebox ou des feuilles de soins émanant d'un même médecin mais portant des signatures différentes, la majeure partie présentent un caractère suffisamment probant ; qu'ainsi M. A est fondé à se prévaloir des stipulations précitées ; Considérant, dès lors, que le PREFET DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé ses décisions du 23 février 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA02387 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA02387 2 vt

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