CETATEXT000023729455 J6_L_2011_03_000000902578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA02578, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02578 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02578, le 15 juillet 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901333 du 22 mai 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 2 mars 2009 refusant l'octroi d'un titre de séjour à M. A, de nationalité moldave, et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer les décisions sus mentionnées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 2 mars 2009 refusant l'octroi d'un titre de séjour à M. A, de nationalité moldave, et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique (...) ; que selon les dispositions de l'article 4 de ce même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant qu'il résulte de la lecture des décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 2 mars 2009 que celles-ci ont été prises à la suite d'une prétendue saisine par M. A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet n'établit pas l'existence d'une demande explicite en ce sens ; que si M. A a effectivement sollicité l'établissement d'un rapport médical par le docteur Veyres, médecin agréé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait pour autant souhaité, à ce stade, demander un titre de séjour à l'autorité compétente ; que les dispositions sus mentionnées des article 3 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 n'impliquent pas que le préfet puisse se considérer saisi d'une demande de titre de séjour quand il reçoit communication d'un avis du médecin inspecteur de santé publique lui-même pris à suite de l'établissement d'un rapport médical par un médecin, ledit médecin n'ayant aucune compétence pour saisir le préfet d'une demande de titre en lieu et place d'un étranger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 2 mars 2009 refusant l'octroi d'un titre de séjour à M. A et portant obligation de quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02578 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 09MA02578 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.