CETATEXT000023729458 J6_L_2011_03_000000902868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09MA02868, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02868 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE CECCALDI M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE D'ARTIGNOSC-SUR-VERDON,
(83630), par Me Ceccaldi, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700020 en date du 19 juin 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé le permis de construire délivré par le maire pour la réalisation d'une salle des fêtes communale ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A au tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Ceccaldi pour la COMMUNE D'ARTIGNOSC-SUR-VERDON ; Considérant que la COMMUNE D'ARTIGNOSC-SUR-VERDON fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a annulé le permis de construire délivré par son maire pour la réalisation d'une salle des fêtes municipale ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts A sont respectivement propriétaire et usufruitiers des parcelles jouxtant immédiatement le terrain d'assiette du projet ; que ces qualités suffisent à leur conférer un intérêt pour contester un permis de construire délivré sur cette parcelle voisine, sans que la commune puisse utilement faire valoir la circonstance que le projet consisterait principalement à réhabiliter une ancienne cave vinicole préexistante et que l'immeuble à construire n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits, notamment ceux garantis par le code civil, des requérants, dont la qualité de résidents occasionnels dans la commune ne peut d'avantage être invoquée pour leur dénier un intérêt à agir ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les consorts A ont justifié le 10 février 2007 à la demande du tribunal administratif avoir satisfait dans le délai réglementaire à l'obligation de notification préalable de leur demande qui était ainsi recevable ; que les premiers juges, qui n'étaient pas saisis d'une fin de non recevoir sur ce point, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne mentionnant pas dans le jugement avoir procédé d'office à la vérification de la recevabilité de la demande ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que si l'arrêté du 12 août 2006 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la COMMUNE D'ARTIGNOSC-SUR-VERDON, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que cette irrégularité substantielle peut être invoquée par toute personne recevable à demander l'annulation de cet arrêté ; que dès lors, la COMMUNE D'ARTIGNOSC-SUR-VERDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté ; que ses conclusions dirigées contre ce jugement doivent être en conséquence rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARTIGNOSC-SUR-VERDON le paiement aux consorts A de la somme globale de 2000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARTIGNOSC-SUR-VERDON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ARTIGNOSC-SUR-VERDON versera la somme unique de 2 000 euros à Mme Mireille A, Mme Corinne A et M. Régis A. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARTIGNOSC-SUR-VERDON, à Mme Mireille A, Mme Corinne A et M. Régis A. '' '' '' '' N° 09MA028682 RP