CETATEXT000023729460 J6_L_2011_03_000000903655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA03655, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03655 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA RAYNAUD Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03655, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Raynaud, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703456 du 27 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison du préjudice résultant d'une faute de ses services et à ce qu'il enjoigne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de procéder au règlement des prestations d'assurances vieillesse auxquelles elle a droit pour avoir assumé la charge d'un adulte handicapé ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder audit règlement à titre de réparation et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 49 972,68 euros correspondant au capital constitutif d'une rente viagère de 316,78 euros par mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le 8 février 1999, la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé son refus de faire bénéficier Mme A d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse au motif que l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant la charge au foyer familial d'un handicapé adulte ne vise que la cas de l'enfant handicapé devenu adulte et ne s'applique pas aux personnes assumant la charge de leur conjoint ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 1998, la COTOREP du Var a reconnu à M. Baumier le bénéfice d'un taux d'incapacité de 100 % et l'a informé qu'elle estimait qu'il pouvait bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du 1er février 1998 au 1er février 2008 pour la personne qui s'occupe de lui, soit son épouse, son dossier étant transmis à la CAF chargée de vérifier si le montant et la nature de ses ressources permettent le versement de cette allocation, celle-ci devant lui faire connaître directement si cette affiliation est impossible ou bien la date à laquelle cette affiliation est possible ; que si Mme A fait valoir que la COTOREP lui a ainsi donné une information erronée dans la mesure où le 8 février 1999, la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé son refus de la faire bénéficier d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse au motif que l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant la charge au foyer familial d'un handicapé adulte ne vise que la cas de l'enfant handicapé devenu adulte et ne s'applique pas aux personnes assumant la charge de leur conjoint, il résulte de l'instruction et des termes mêmes de la lettre du 15 juin 1998 que la COTEREP s'est bornée à indiquer à l'appelante la procédure qui était suivie lors d'une demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse et à transmettre son dossier aux services de la caisse d'allocations familiales, seuls compétents pour décider d'une telle mesure, en fonction de la situation de la personne handicapée aidée, des ressources du ménage et de sa composition ; que, par suite, en se contentant d'effectuer à ce titre une simple mesure d'information et de transmission de dossier, la COTEREP n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête Mme Jacqueline A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Jacqueline A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA03655 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.