CETATEXT000023729461 J6_L_2011_03_000000904037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA04037, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04037 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ORTEGA Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04037, présentée pour Mme Toumia A, demeurant ..., par Me Ortega, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901021 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2009 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de lui accorder le bénéfice d'une orientation professionnelle et de désigner un expert aux fins de déterminer son aptitude au travail ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de désigner un expert aux fins de déterminer son aptitude au travail .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 17 février 2009, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de reconnaître à Mme A, en raison de son aptitude normale au travail, la qualité de travailleur handicapé et de lui accorder le bénéfice d'une orientation professionnelle ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonner une expertise afin de se prononcer sur son aptitude au travail ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-1 du code du travail qui a remplacé l'article L.323-10 : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'aux termes de l'article L.241-6, I, du code de l'action sociale et des familles : La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.249-9 du même code : Les décisions relevant [...] du 4° [de l'article L.241-6] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux, d'en apprécier le bien-fondé au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa contestation de la décision du 17 février 2009 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard refusant de lui reconnaître en raison de son aptitude normale au travail la qualité de travailleur handicapé et de lui accorder le bénéfice d'une orientation professionnelle Mme A s'est borné devant les premiers juges à solliciter, sans produire aucune pièce médicale ni aucune précision sur son état de santé, une expertise ; que, dans ces conditions, le Tribunal a pu estimer sans commettre d'erreur de droit, ni méconnaître ses obligations, que l'organisation d'une expertise ne présentait aucune utilité et revêtirait un caractère frustratoire ; Considérant, en second lieu, que si Mme A produit en appel un certificat médical daté du 3 octobre 2009 mentionnant qu'elle a présenté une plombémie supérieure à la normale sans signe clinique en mai 2007 ainsi que les résultats d'analyses sanguines, ces pièces ne sont pas de nature à contredire le rapport médical élaboré le 6 janvier 2009 et joint à la demande de l'intéressé mentionnant l'absence de contre indication à une activité professionnelle ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a entaché sa décision d'erreur de fait ou d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2009 ; qu'une expertise étant inutile à la résolution du présent litige, les conclusions tendant à la désignation d'un expert doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Toumia A et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. '' '' '' '' N° 09MA04037 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.