CETATEXT000023729462 J6_L_2011_03_000001002792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 10MA02792, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02792 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu, I, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02792, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904023 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 30 avril 2009 par M. Mongi A, ensemble, de rejeter la demande présentée par ce dernier devant ledit Tribunal ; Vu, II, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02793, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0904023 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 30 avril 2009 par M. Mongi A ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Férulla, président, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES par la requête enregistrée sous le n° 10MA02792, relève appel du jugement n° 0904023 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite portant refus de titre de séjour, suite à la demande présentée le 30 avril 2009 par M. Mongi A ; que par la requête enregistrée sous le n° 10MA02793, l'appelant demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes n° 10MA02792 et n° 10MA02793 sont dirigées contre un même jugement et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10MA02792 : Considérant que si le PREFET DES ALPES-MARITIMES précise qu'il a opposé en date du 14 juin 2010 un nouveau refus de titre de séjour à M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire, et si en principe, après un premier refus tacite, l'administration reste saisie de la demande et peut, le cas échéant, lui opposer un refus exprès qui se substitue alors au refus tacite initial, en l'espèce, le refus du 14 juin 2010 n'est pas consécutif à la demande du 30 avril 2009 mais à d'autres nouvelles demandes présentées ultérieurement et dont le caractère confirmatif n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué ; qu'ainsi il y a bien lieu de statuer sur le refus tacite litigieux ; Considérant que si M. A, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1967 et entré en France le 13 novembre 2001, fait valoir que sa présence auprès de Mme B, ressortissante marocaine, née en 1945 et qui réside régulièrement en France, est indispensable du fait de ses graves problèmes de santé, nonobstant le fait qu'elle bénéficie d'une prise en charge sociale ; que cependant, il n'est pas établi que l'intéressé soit la seule personne susceptible d'apporter cette aide à Mme B qui ne fait pas partie de sa famille et avec laquelle aucun concubinage n'est vraiment établi ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'entré sur le territoire à l'âge de trente-quatre ans, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse, ses enfants, ses parents, ses frères et ses soeurs ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France ainsi qu'aux effets d'une décision de refus de séjour, la décision contestée du PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif erroné tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DES ALPES-MARITIMES dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient vivre maritalement avec Mme B, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et sans que cela soit contesté par l'intéressé que celui-ci, qui est déjà marié avec une ressortissante tunisienne, conserve, ainsi qu'il a déjà été dit, l'essentiel de ses attaches dans son pays d'origine où l'ensemble des membres de sa famille réside ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet intervenue suite à la demande de titre de séjour présentée le 30 avril 2009 par M. Mongi A ; que, par voie de conséquence, les demandes présentées devant le tribunal administratif aux fins d'annulation, d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 10MA02793 : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé n° 0904023 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice, sont rejetées. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°10MA02793 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA02792, 10MA02793 2 mp
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