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CETATEXT000023729810 JG_L_2011_03_000000339468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/98/CETATEXT000023729810.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16/03/2011, 339468, Inédit au recueil Lebon 2011-03-16 Conseil d'État 339468 5ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Hubac SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL M. Olivier Rousselle M. Thiellay Jean-Philippe Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER, dont le siège est second port de Cannes Résidence de la Presqu'île 11-13 rue Claude Pons à Cannes

(06400); la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2010 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a refusé d'inviter la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à se déporter de la défense des intérêts de la commune de Cannes dans les instances opposant les actionnaires de la société requérante à la commune ; 2°) d'enjoindre au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de demander à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez de se déporter de la défense des intérêts de la commune de Cannes dans ces instances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, saisi d'une demande de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER motivée par l'existence, selon la société, d'une situation de conflit d'intérêts, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a refusé d'inviter la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à se déporter de la défense des intérêts de la commune de Cannes dans les instances opposant les actionnaires de la société requérante à la commune ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les affaires en cause ont été jugées par une décision n° 330184 du 3 février 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des ordonnances du 18 février 2010 et une décision n° 337107 du 9 juin 2010 rendue à la suite d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de la société, enregistrées le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sont donc devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de la société présentées par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER et au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

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