← France

09VE01884

CETATEXT000023762345 J0_L_2011_03_000000901884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/03/2011, 09VE01884, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01884 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD WENISCH M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistré le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Wenisch, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604123 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas mentionné, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les dispositions légales dont ils ont fait application ; que la prescription n'a pas été interrompue dans la mesure où la notification de redressement a été envoyée à une adresse erronée ; qu'il a régulièrement déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 1999 au centre des impôts de Toulouse ce qui est confirmé par l'absence de taxation d'office et d'application des pénalités pour insuffisance de déclaration ; que l'administration fiscale n'a pas procédé à de nouveaux envois avant l'expiration du délai de prescription ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, Considérant que M. A a réalisé en 1999 une plus-value d'un montant de 460 792 euros à l'occasion de la cession des 1 400 parts sociales qu'il détenait dans la société Artis Ingénierie ; qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale pour l'année 1999, l'administration fiscale a constaté qu'il n'avait pas déclaré cette plus-value au titre de l'impôt sur le revenu et a procédé aux rehaussements résultant de cette omission ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...), Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; que le jugement attaqué comporte le visa du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, au regard de l'argumentation succincte développée par M. A dans sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ces mentions générales étaient suffisantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur la prescription : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce, en matière d'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre, la prescription est valablement interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a expédié le 20 décembre 2002 à M. A une notification de redressement à l'adresse déclarée par lui à Neuilly-sur-Seine, laquelle a été retournée à l'administration le 23 décembre 2002 avec la mention N'habite plus à l'adresse indiquée ; que cette notification a été régulièrement faite avant le 31 décembre 2002 et a valablement interrompu la prescription au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 dès lors que le requérant n'établit pas avoir averti le service de son changement d'adresse ; que notamment, M. A qui ne produit ni avis d'imposition ou de non imposition ni de copie de sa déclaration de revenus revêtue du timbre des services fiscaux, ne démontre pas avoir, comme il le prétend, déposé une déclaration de revenus au centre des impôts de Toulouse valant information du service sur son changement d'adresse ; que cette preuve ne peut résulter de la seule mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire, laquelle peut être diligentée alors même que les conditions d'application d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales sont réunies, ou encore de l'application des pénalités pour absence de bonne foi ; Considérant que dès lors que, pour les motifs précédemment exposés, la notification faite à Neuilly-sur-Seine l'a été régulièrement avant le 31 décembre 2002, la circonstance que les nouvelles notifications adressées à Compiègne et Clermont-Ferrand seraient tardives est sans incidence sur l'interruption de la prescription au titre de l'année 1999 ; Considérant que pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que les garanties offertes par la procédure contradictoire de redressement, et notamment les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à l'envoi au contribuable d'une notification de redressement, auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01884

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.