CETATEXT000023762346 J0_L_2011_03_000000901892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/03/2011, 09VE01892, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01892 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609454 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Sylvie A, sa décision en date du 20 juin 2006 rejetant la demande de celle-ci tendant à la reprise dans son ancienneté d'agent du recouvrement les services qu'elle a accomplis en qualité d'agent non titulaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient, en premier lieu, que le jugement est irrégulier comme ne comportant pas le visa et l'analyse de son mémoire en défense ; en second lieu, qu'à la date de sa nomination, Mme A n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 et ne pouvait prétendre à une reprise d'ancienneté, dès lors qu'elle n'avait pas alors la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance mais pas du mémoire en défense produit par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; que, si un document contenant cette mention figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la cour, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ; Considérant, d'autre part, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que l'absence de mention dans la minute du mémoire en défense présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a pour conséquence que l'analyse des conclusions et des moyens est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est, par suite, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 alors en vigueur et applicable au litige : Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne s'appliquent qu'aux personnes qui, lorsqu'elles sont recrutées par application des règles statutaires normales, ont alors la qualité d'agent civil de l'Etat, que la prise en compte des services antérieurement accomplis par un agent public non titulaire est subordonnée à la conservation de cette qualité au moment de sa nomination dans un corps de la fonction publique de l'Etat ; Considérant que si, à la date de sa nomination le 1er juin 2001 dans le corps des agents de recouvrement du Trésor public, Mme A avait cessé depuis le 25 mai 2001 d'exercer les fonctions de surveillante d'externat à l'académie de Nantes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui, à cette date, avait confirmé l'acceptation de sa nomination et s'apprêtait à rejoindre l'Ecole de formation des cadres du Trésor public à Noisiel, a démissionné de ses fonctions au sein de l'Education nationale cinq jours avant sa nomination, soit très peu de temps avant celle-ci, uniquement afin de pouvoir effectuer dans les meilleures conditions son déménagement en Ile-de-France ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit de ce que la date de prise d'effet de sa démission et celle de sa nomination dans le corps des agents de recouvrement du Trésor public n'aient, pour la raison ci avant indiquée, pas exactement coïncidé, Mme A doit être regardée comme ayant conservé la qualité d'agent civil de l'Etat au moment de cette nomination ; que, dès lors, c'est à tort que, par sa décision en date du 20 juin 2006, le directeur général de la comptabilité publique a refusé de prendre en compte les années de services civils effectués par l'intéressée lors de sa nomination dans le corps des agents de recouvrement du Trésor public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du directeur général de la comptabilité publique en date du 20 juin 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 avril 2009, ensemble la décision susvisée du directeur général de la comptabilité publique en date du 20 juin 2006, sont annulés. '' '' '' '' N° 09VE01892 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.