CETATEXT000023762347 J0_L_2011_03_000000901919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/03/2011, 09VE01919, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01919 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM KARIMI M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jaswinder A, demeurant ..., ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2010, par Me Karimi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812489 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécutions qu'il encourt du fait de son changement de religion ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 23 décembre 2003, avec son épouse et quatre de ses enfants majeurs, que lui et sa famille ont fait de grands efforts pour s'intégrer dans la société française et en apprendre la langue, qu'il a travaillé occasionnellement en 2005, 2006 et 2007 comme plombier-chauffagiste et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer cette profession ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que tant le requérant que son épouse et ses enfants majeurs sont en situation irrégulière depuis 2004 sur le territoire français ; que si le requérant justifie de la bonne intégration de son plus jeune fils B, il n'en est pas de même des autres membres de la famille ; que lui-même n'établit ni même ne soutient connaître et parler la langue française ; qu'arrivé en France à l'âge de 50 ans, il a nécessairement conservé des liens dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que M. A poursuive sa vie familiale en Inde ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Inde en raison de sa conversion à la religion chrétienne, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, se borne à produire, pour la première fois en appel, un document se présentant comme la traduction d'une lettre adressée le 14 janvier 2009 par un magistrat à un commissaire de police informant ce dernier que le requérant a été déclaré délinquant le 12 décembre 2006 ; que ce document, dont M. A ne précise pas comment il est parvenu entre ses mains et qui aurait été établi près de six ans après son départ pour la France, ne revêt aucun caractère d'authenticité ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de leur destination, aurait été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01919 2