CETATEXT000023762349 J0_L_2011_03_000000902376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/03/2011, 09VE02376, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02376 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501256 en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Banca di Roma Spa des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelles assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de rétablir la société Banca di Roma Spa aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ; Il soutient qu'il résulte du principe de territorialité énoncé à l'article 209 du code général des impôts et de l'article 7 de la convention fiscale franco-italienne conclue le 5 octobre 1989 que l'exigence liée au niveau de dotation en capital est identique pour les entreprises françaises et pour les établissements stables en France des entreprises étrangères ; qu'en cas d'insuffisance de capital nécessitant le recours à l'emprunt, les charges financières en résultant ne sauraient être imputées à l'établissement français dès lors qu'elles ne concourent pas à la détermination d'un bénéfice identique à celui d'une entreprise autonome exerçant la même activité et disposant d'un capital minimum nécessaire ; qu'en ne dotant pas suffisamment sa succursale française au regard des règlements du Comité de la règlementation bancaire, la société Banca di Roma Spa a contribué à la diminution du résultat imposable de cette dernière en la plaçant dans des conditions anormales de fonctionnement ; qu'ainsi la succursale n'a pas agi dans son intérêt en supportant les intérêts en cause et les dispositions de l'article 39 du code général des impôts ont donc été méconnues ; que l'examen des différents ratios de la succursale révèle que celle-ci supporte un niveau d'endettement excessif par rapport à des sociétés indépendantes du même secteur et que les règles de pleine concurrence ne sont donc pas respectées ; que les mêmes obligations étant imposées à la société Banca di Roma Spa et aux établissements de crédit français, il n'y a pas entrave à la liberté d'établissement au sens du droit communautaire ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la société Banca di Roma Spa, établissement bancaire dont le siège se trouve en Italie, dispose en France d'une succursale ; que l'administration a estimé qu'eu égard à la nature et à l'importance de son activité, la succursale n'avait pas été dotée, par le siège italien, d'un capital suffisant pour lui permettre d'exercer son activité dans des conditions concurrentielles normales et dans le respect de la réglementation bancaire et que, dès lors que cette insuffisance de dotation avait nécessité le recours de la succursale en France à l'emprunt, il y avait lieu de procéder à la réintégration dans les résultats de la succursale des intérêts versés par elle à son siège sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ; qu'au stade du rejet de la réclamation préalable, l'administration a substitué aux dispositions de l'article 57 du code général des impôts, les dispositions de l'article 209 du même code et les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement du 23 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société Banca di Roma Spa la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes résultant de la réintégration précitée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 susvisée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.