CETATEXT000023762354 J0_L_2011_03_000000903987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/03/2011, 09VE03987, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03987 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM BULAJIC M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Abdelwahab A, demeurant au ..., par Me Bulajic ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905428 du 27 octobre 2009 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ; qu'en effet la préfecture en ne transmettant pas au requérant la copie de l'avis rendu par le médecin inspecteur rend impossible la vérification du respect de l'article 7-5 dudit décret ; qu'il appartient à la préfecture d'apporter la preuve d'une possibilité de prise en charge appropriée dans le pays de renvoi et l'avis doit indiquer la durée prévisible du traitement médical et la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que son état nécessite une prise en charge médicale spécialisée avec des consultations tous les mois et les certificats qu'il produit démontrent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer de graves conséquences fonctionnelles et qui ne peut s'exercer que sur le territoire français ; que le préfet a également entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que son épouse, handicapée et dont les revenus sont modestes, ne pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que pour bénéficier d'un certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale sur ce fondement, il n'est pas nécessaire de justifier de l'obtention préalable d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il justifie de sa parfaite intégration à la société française ; - Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu d'une durée de séjour en France de plus de 7 ans, de sa parfaite intégration et de sa vie familiale avec son épouse ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant qu'en absence d'une demande expresse de l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique à l'étranger qui demande un titre de séjour pour raisons médicales ; que l'avis en date du 20 janvier 2009 du médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; que si M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que les moyens ainsi soulevés doivent donc être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.