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09VE03998

CETATEXT000023762355 J0_L_2011_03_000000903998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/03/2011, 09VE03998, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03998 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BENMANSOUR M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2009 et 26 mars 2010, présentés pour Mme Josette A, demeurant ..., par Me Benmansour, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0612532 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle aurait été assujettie ; Elle soutient que la SCI Saint Jean de Beauregard, dont elle était gérante et associée, relevait exclusivement de la catégorie des revenus fonciers et que ce sont ses associés qui sont imposables personnellement et proportionnellement à leur détention de capital sur les revenus de même nature ; que cette société n'avait pas à tenir une comptabilité commerciale et ne pouvait donc faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que l'agent vérificateur a exigé au cours des opérations de contrôle de la SCI Saint Jean de Beauregard la remise de documents comptables sous forme commerciale ; que l'agent vérificateur a, au cours de ce contrôle, pris le bail conclu entre elle et cette société le 3 janvier 1992 sans en donner reçu, ce qui constitue une cause de nullité des opérations de contrôle de la SCI et des redressements en découlant ; qu'il n'a été fourni à l'agent vérificateur, au cours des opérations de contrôle de la SCI, aucune demande écrite et préalable pour que l'examen des pièces hors du siège de la société et le déplacement des documents comptables aient lieu ; qu'aucun débat contradictoire n'a pu avoir lieu au cours des opérations de contrôle de la SCI Saint Jean de Beauregard qui a déposé, dans un délai extrêmement bref, des déclarations de résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur l'insistance de l'agent vérificateur et afin de préserver ses droits ; que l'administration fiscale a ainsi commis un détournement de procédure qui entache la régularité du contrôle de la SCI Saint Jean de Beauregard ; que l'administration fiscale n'a pas, au cours des opérations de contrôle de la société, convoqué le mandataire que cette société avait désigné, Me Bergoin, à l'ensemble des débats et ne lui a adressé aucune des pièces de procédure, demande de renseignements ou compte rendus d'entretiens ; qu'elle a ainsi commis une faute qui vicie l'ensemble des opérations de contrôle de la SCI Saint Jean de Beauregard ; que l'administration fiscale n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des impositions la concernant et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; que la location que la SCI Saint Jean de Beauregard lui a consentie était non meublée ; que cette société ne s'est pas livrée à des opérations commerciales et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 206-2 du code général des impôts ; que la facture émise le 31 décembre 1997 par la SCI correspondait à un décompte de charges dues par le locataire et que la demande de contribution pour entretien et nettoyage exceptionnel a été insérée par erreur ; qu'en effet, cette demande a fait l'objet d'un avoir comptable sur l'exercice suivant et d'une annulation de factures ; que dès lors, il n'y avait pas lieu de soumettre à l'impôt sur les sociétés la SCI Saint Jean de Beauregard ; que, par suite, elle n'a pas pu bénéficier de revenus distribués au sens des dispositions du 2° de l'article 109 du code général des impôts et du

  1. a)de l'article 111 de ce code ; que la notion de revenus distribués ne s'applique que lorsque l'administration fiscale procède à un rehaussement sur des bénéfices déclarés ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve d'un désinvestissement réel de valeur à son profit ; que le bénéficiaire des revenus qu'aurait distribués la SCI Saint Jean de Beauregard n'a pas fait l'objet d'une désignation et n'a pas été clairement identifié ; que l'imposition litigieuse donne lieu à une double imposition alors qu'elle a déjà été imposée à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, ce qui constitue une rupture d'égalité des contribuables devant la charge publique ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la SCI Saint Jean de Beauregard exerce une activité de location de logements d'habitation et de parkings ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle l'administration fiscale l'a notamment assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos au cours des années 1997, 1998 et 1999 et a tiré les conséquences de cette vérification sur la situation fiscale personnelle de Mme A, gérante et associée à hauteur de 50 % de la SCI Saint Jean de Beauregard et lui a notifié des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers taxant des revenus distribués en application des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du
  2. a)de l'article 111 de ce code ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1997, 1998 et 1999 résultant de ces redressements ; que par un jugement du 29 septembre 2009, ce tribunal l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et a rejeté le surplus de ses conclusions, relatif à l'année 1997 ; que Mme A relève régulièrement appel de ce jugement et demande en outre à être déchargée de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que Mme A n'a pas fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été prononcés uniquement à l'encontre de la SCI Saint Jean de Beauregard ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A aux fins de décharge de tels rappels, dépourvues d'objet, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1997 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles (...) même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) ; que, d'autre part, l'exercice d'une profession commerciale s'entend de l'accomplissement d'actes réputés de commerce par l'article 632 ancien du code de commerce, devenu article L. 110-1 de ce code, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature commerciale doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs recettes, même si ces opérations ne revêtent pas un caractère prépondérant ; qu'il appartient toutefois à l'administration, qui entend taxer un contribuable sur le fondement de ces dispositions, d'établir l'existence d'une activité industrielle et commerciale dont les bénéfices seraient imposables à l'impôt sur les sociétés ; Considérant en l'espèce, que pour assujettir la SCI Saint Jean de Beauregard à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale s'est prévalue de deux factures, la première en date du 28 mars 1997 adressée par la SCI Saint Jean de Beauregard à la société GIC comportant la facturation d'une somme de 33 000 F (5 030,82 euros) au titre de l' entretien des locaux ; gros entretien et moquettes 1 fois par mois soit 2 750 x 12 , la seconde en date du 31 décembre 1997 adressée par la SCI Saint Jean de Beauregard à la société HCI Autos Prestige comportant la facturation d'une somme de 32 000 F (4 878,37 euros) au titre de l'entretien mensuel 32 mois x 1 000 ; que si de telles factures traduisent l'interposition de la SCI Saint Jean de Beauregard entre ses locataires et des prestataires de service d'entretien, il n'est pas établi que cette interposition a permis la réalisation d'un profit ; que le caractère ponctuel de ces factures exclut que ces opérations soient regardées comme effectuées dans le cadre d'une activité professionnelle, qui exige un caractère habituel ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne peut être regardée comme établissant que la SCI Saint Jean de Beauregard a effectué au cours de l'année 1997 des prestations de service d'entretien générant un chiffre d'affaires ou caractérisant l'exercice d'une profession commerciale ; que dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a assujetti la SCI Saint Jean de Beauregard à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre [Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales] 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206. Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles. ; que, comme il a été dit ci-dessus, la SCI Saint Jean de Beauregard n'entrait pas dans le champ d'application de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, cette société ne relevait d'aucun des cas dans lesquels les dispositions de l'article 108 du code général des impôts prévoient l'application, pour la détermination de revenus distribués, des dispositions des articles 109 à 117 de ce code ; que dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait pas l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du
  3. a)de l'article 111 de ce code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; DECIDE : Article 1er : Mme A est déchargée, à hauteur de 41 336 euros, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et, à hauteur de 6 828 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997. Article 2 : Le jugement n° 0612532 du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE03998

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