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09VE03999

CETATEXT000023762356 J0_L_2011_03_000000903999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/03/2011, 09VE03999, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03999 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BENMANSOUR M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2009 et 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD, dont le siège est 3, Chemin de Beauregard à Marcoussis

(91460), par Me Benmansour, avocat à la Cour ; La SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612533 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Elle soutient qu'elle relève exclusivement de la catégorie des revenus fonciers et que ce sont ses associés qui sont imposables personnellement et proportionnellement à leur détention de capital sur les revenus de même nature ; qu'elle n'avait pas à tenir une comptabilité commerciale et ne pouvait donc faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que l'agent vérificateur a exigé au cours des opérations de contrôle la remise de documents comptables sous forme commerciale ; que l'agent vérificateur a pris le bail conclu entre elle et Mme Tison le 3 janvier 1992 sans en donner reçu, ce qui constitue une cause de nullité des opérations de contrôle et des redressements en découlant ; qu'il n'a pas été fourni à l'agent vérificateur une demande écrite et préalable pour que l'examen des pièces et le déplacement des documents comptables aient lieu ; que par suite, aucun débat contradictoire n'a pu avoir lieu ; qu'elle a déposé, dans un délai extrêmement bref, des déclarations de résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur l'insistance de l'agent vérificateur et afin de préserver ses droits ; que l'administration fiscale a commis un détournement de procédure qui entache la régularité du contrôle ; que l'administration fiscale n'a pas convoqué le mandataire qu'elle avait désignée, Me Bergoin, à l'ensemble des débats et ne lui a adressé aucune des pièces de procédure, de demande de renseignements ou de compte rendus d'entretiens et que l'administration fiscale a ainsi commis une faute qui entache l'ensemble de la procédure d'un vice ; qu'elle ne s'est pas livrée à des opérations commerciales et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 206-2 du code général des impôts ; que la facture émise le 31 décembre 1997 correspondait à un décompte de charges dues par le locataire et que la demande de contribution pour entretien et nettoyage exceptionnel a été insérée par erreur ; qu'en effet, cette demande a fait l'objet d'un avoir comptable sur l'exercice suivant et d'une annulation de factures ; que par suite, il n'y a pas lieu de soumettre à l'impôt sur les sociétés l'ensemble de son activité ; que la location qu'elle a consentie à Mme Tison était non meublée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD exerce une activité de location de logements d'habitation et de parkings ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, pour l'exercice clos au cours de l'année 1997 et a remis en cause le montant des déficits reportables qu'elle avait déclarés pour les exercices clos au cours des années 1998 et 1999 ; que la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD, qui a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande de décharge de ces impositions, relève régulièrement appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal a rejeté sa demande, en soutenant notamment qu'elle ne s'est pas livrée à des opérations commerciales et n'entre pas dans le champ d'application du
  1. de l'article 206 du code général des impôts ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...)
  2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles (...) même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et
  3. (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) ; que, d'autre part, l'exercice d'une profession commerciale s'entend de l'accomplissement d'actes réputés de commerce par l'article 632 ancien du code de commerce, devenu article L. 110-1 de ce code, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature commerciale doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs recettes, même si ces opérations ne revêtent pas un caractère prépondérant ; qu'il appartient toutefois à l'administration, qui entend taxer un contribuable sur le fondement de ces dispositions, d'établir l'existence d'une activité industrielle et commerciale dont les bénéfices seraient imposables à l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en l'espèce, que, pour assujettir la société requérante à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale se prévaut de deux factures, la première en date du 28 mars 1997 adressée par la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD à la société G.I.C. comportant la facturation d'une somme de 33 000 F (5 030,82 euros) au titre de l'entretien des locaux ; gros entretien et moquettes 1 fois par mois soit 2750x12 , la seconde en date du 31 décembre 1997 adressée par la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD à la société H.C.I. Autos Prestige comportant la facturation d'une somme de 32 000 F (4 878,37 euros) au titre de l'entretien mensuel 32mois x 1000 ; que si de telles factures traduisent l'interposition de la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD entre ses locataires et des prestataires de service d'entretien, il n'est pas établi que cette interposition a permis la réalisation d'un profit ; que le caractère ponctuel de ses factures exclut que ces opérations soient regardées comme effectuées dans le cadre d'une activité professionnelle, qui exige un caractère habituel ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne peut être regardée comme établissant que la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD a effectué au cours de l'année 1997 des prestations de service d'entretien générant un chiffre d'affaires ou caractérisant l'exercice d'une profession commerciale ; que dès lors, la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts et, par suite, à demander la décharge des cotisations qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1997 ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas contesté que la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD avait spontanément déposé des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. (...) ; qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits et présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location (...) ; que les articles 46 B à C de l'annexe III au code général des impôts pris en application de l'article 172 bis précisent les différents documents que les sociétés immobilières, visées à cet article 172 bis, sont tenues de remettre au service des impôts lors de leur constitution puis chaque année ; qu'aux termes de l'article 46 D du même annexe au code général des impôts, pris également en application de l'article 172 bis de celui-ci : Les sociétés immobilières visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues aux dits articles 46 B et 46 C. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, s'agissant des sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés mais assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, que l'administration fiscale peut procéder à l'examen sur place des documents comptables et autres pièces justificatives que les dispositions des articles 172 bis et 286 du code général des impôts et les articles 46 B et suivants de l'annexe III au même code leur imposent de tenir dans le respect des garanties dont bénéficient l'ensemble des contribuables vérifiés ; Considérant que, par un avis de vérification de comptabilité en date du 4 octobre 2000, l'administration fiscale a indiqué à la société requérante qu'elle procéderait à la vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'il ressort du compte-rendu du premier entretien que la vérificatrice a examiné la nature de l'activité de la société civile immobilière, demandé communication des baux de location, des contrats et échéanciers d'emprunts et des factures de 1999 et examiné les éléments justifiant les déficits reportables déclarés par la société au titre des années en cause ; que selon les propres écritures de la société, ces documents correspondent à des documents comptables d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, au cours de ce premier entretien, l'administration fiscale n'a pas excédé ses pouvoirs de vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 trouvent leur origine dans les pièces produites par la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD suites aux demandes formulées lors du premier entretien et non de la production par la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD d'une comptabilité commerciale ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration fiscale ne pouvait pas légalement demander à cette société la production d'une telle comptabilité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ayant donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, la vérificatrice s'est vue remettre par Me Bergoin, désigné comme représentant la société, le 7 novembre 2000, copie du bail conclu le 3 janvier 1992 entre la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD et Mme Tison ; que Me Bergoin a précisé sur le reçu qu'il a signé, que l'administration fiscale pouvait conserver cette copie ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'emport irrégulier de cette pièce doit être écarté ; Considérant, par ailleurs qu'il résulte également de l'instruction, que l'avis de vérification daté du 4 octobre 2000 adressé à la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD, envoyé par pli recommandé et retiré le 6 octobre 2000, indiquait que l'inspecteur se présenterait le 24 octobre 2000 au siège de la société ; que par une lettre datée du 19 octobre 2000, Me Bergoin, qui avait reçu pouvoir de la gérante de la société pour la représenter à l'occasion de ce contrôle, déclarait qu'il souhaitait que le rendez-vous se déroule dans le bureau du vérificateur et remettrait à cette occasion les documents nécessaires au contrôle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été fourni à la vérificatrice une demande écrite et préalable pour l'examen des pièces et le déplacement des documents comptables doit être écarté ; qu'il n'est pas contesté que, lors du premier entretien du 24 octobre 2000, la gérante de la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD, accompagnée de Me Bergoin, s'est présentée dans les locaux de l'administration fiscale, que, lors de cet entretien, deux nouveaux rendez-vous ont été fixés aux 7 et 17 novembre 2000 ; que, le 5 décembre 2000, la vérificatrice et les représentants de l'entreprise ont analysé les pièces produites et les déclarations de résultat à l'impôt sur les sociétés que l'administration les avait invités à produire ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté ; Considérant, d'une part, que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ; qu'il résulte de l'instruction que, par un pouvoir accordé à Me Bergoin le 19 octobre 2000, la gérante de la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD l'a mandaté expressément pour accomplir tous les actes nécessaires, recevoir toutes notifications et courriers, apporter toutes réponse, élever toutes réclamations et diligenter les actes de procédure ; que l'administration fiscale ne conteste pas avoir eu connaissance de ce mandat ; que la mention portée sur la lettre du 17 novembre 2000 établie par la gérante de la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD mandatant Me Bergoin pour la représenter au cours du contrôle en cours ne vaut pas retrait du premier mandat ; que par suite, l'administration fiscale était, en principe, tenue d'adresser à Me Bergoin l'ensemble des actes de la procédure dont il s'agit ; qu'il résulte toutefois également de l'instruction que l'administration fiscale, si elle n'a pas procédé ainsi, a en revanche expédié les actes de la procédure d'imposition au siège de la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD ; qu'il n'est pas contesté que les plis ont effectivement été retirés par la gérante de la société ; qu'ainsi, cette expédition doit être réputée régulière ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que Me Bergoin était effectivement présent lors des entretiens du 24 octobre 2000 et du 7 novembre 2000, et que la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD ne conteste pas qu'il était également présent lors des entretiens des 17 novembre 2000, 1er décembre 2000, 5 décembre 2000, 8 décembre 2000, 15 décembre 2000, 4 janvier 2001, 8 janvier 2001 et 15 janvier 2001 ; que la société requérante qui se borne à affirmer que Me Bergoin n'a pas été convoqué à l'ensemble des débats auxquels son mandat lui conférait le droit, n'établit pas que l'administration fiscale n'aurait pas respecté les conditions de sa représentation et aurait ainsi commis une faute qui entacherait l'ensemble de la procédure d'un vice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD est seulement fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ; DECIDE : Article 1er : La SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD est déchargée, à hauteur des sommes de 63 519 euros et de 6 352 euros, en droits et en pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice correspondant à l'année
  4. Article 2 : Le jugement n° 0612533 du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI SAINT JEAN de BEAUREGARD est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE03999

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