CETATEXT000023762359 J0_L_2011_03_000001000247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/03/2011, 10VE00247, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00247 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MIKOWSKI M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mauricio A, demeurant ..., par Me Mikowski, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908316 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré depuis 1997 en France où résident régulièrement son frère ainsi que l'intégralité de sa famille, qu'il a détenu des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale de 2005 à 2007 en raison de sa communauté de vie avec une ressortissante de nationalité française même si cette communauté de vie a cessé en 2008, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis 2006 comme peintre en bâtiment ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis dix ans et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'une mesure d'éloignement ne peut pas être prise à l'encontre d'un étranger qui peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que le préfet des Hauts-de-Seine a également commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant colombien, né le 15 avril 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. A justifie vivre en France de manière continue depuis 1997, année durant laquelle il est entré en France en vue de demander l'asile ; qu'il démontre également qu'il a vécu en concubinage stable durant une dizaine d'années avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2005 et qu'il a activement participé à l'éducation de l'enfant de cette dernière ; qu'il a travaillé de manière régulière en France depuis 2006 et que plusieurs membres de sa famille vivent en France ; qu'en outre, il a conclu courant 2006 un contrat d'accueil et d'intégration et s'est vu délivrer une attestation de formation civique ; que, dans ces conditions, alors même que la mère de l'intéressé vit encore en Colombie et que le PACS le liant à une ressortissante française a été dissous le 16 mai 2008, le préfet a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908316 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 13 août 2009 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de deux mille euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE00247
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.