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10VE01829

CETATEXT000023762362 J0_L_2011_03_000001001829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/03/2011, 10VE01829, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01829 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LEVY M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu, enregistrées le 10 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. Yassa A, demeurant chez M. B ... et l'intervention présentée pour l'Union départementale des syndicats de la CFDT des Yvelines, par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A et l'Union départementale des syndicats de la CFDT des Yvelines demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001474 en date du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le refus de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A a fait preuve d'une importante insertion professionnelle et sociale en France ; qu'il pouvait se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour mention vie privée et familiale dès lors qu'une partie de sa famille vit en France ; que l'arrêté attaqué du 29 janvier 2010 est entaché d'une erreur de base légale dès lors qu'il a formulé, le 22 janvier 2010, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intervention volontaire de l'Union départementale des syndicats de la CFDT des Yvelines doit être déclarée recevable ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur l'intervention de l'Union départementale des syndicats de la CFDT des Yvelines : Considérant que l'objet social de l'Union départementale des syndicats de la CFDT des Yvelines ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la demande d'annulation de l'arrêté attaqué, lequel statue sur le droit au séjour de M. A en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, son intervention n'est pas recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que M. A, ressortissant malien, né en 1971, relève régulièrement appel du jugement en date du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne soulève aucun moyen propre au refus de titre qui lui a été opposé au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la situation des étrangers gravement malades ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en l'espèce, M. A allègue qu'il serait arrivé en France en 2003 et qu'il s'y maintient depuis lors ; qu'il prétend également qu'il a en France de la famille ; que, toutefois, le préfet soutient, sans être contredit, que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, puisque son épouse, ses trois enfants et sa mère y résident ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au vu des éléments rappelés ci-dessus ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'était pas tenu de statuer également le 29 janvier 2010 sur la demande de titre de séjour présentée seulement le 22 janvier 2010 par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de l'Union des syndicats de la CFDT des Yvelines n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01829 2

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