CETATEXT000023762363 J0_L_2011_03_000001002518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/03/2011, 10VE02518, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02518 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 3 août 2010, au greffe de la Cour administrative de Versailles, sous le n° 10VE02518, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910358-0806998 du 16 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'en ses articles 2 et 3, ce jugement, d'une part, a annulé sa décision en date du 19 octobre 2007 prononçant la révocation de M. Ahmed A et, d'autre part, lui a enjoint de prononcer la réintégration de l'intéressé et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que les premiers juges se sont mépris sur l'étendue de leur contrôle en se livrant à un contrôle normal ; que la gravité des faits reprochés à M. A est de nature à justifier la sanction de la révocation, quand bien même il n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaires antérieures ; qu'il n'était pas tenu de suivre les recommandations moins sévères du Conseil supérieur de la fonction publique ; ........................................................................................................................................................... II. Vu le recours, enregistré le 3 août 2010, au greffe de la Cour administrative de Versailles, sous le n° 10VE02519, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0910358-0806998 du 16 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'en ses articles 2 et 3, ce jugement, d'une part, a annulé sa décision en date du 19 octobre 2007 prononçant la révocation de M. Ahmed A et, d'autre part, lui a enjoint de prononcer la réintégration de l'intéressé et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification ; il soutient que les moyens qu'il a développés à l'appui du recours n° 10VE02518 sont sérieux et de nature à justifier tant l'annulation de ce jugement que le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur la jonction : Considérant que les recours n° 10VE02518 et 10VE02519 tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur le recours n° 10VE02518 : Considérant que, par deux demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise respectivement sous les n° 0910358 et 0906998, M. A a demandé l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 octobre 2007 par lequel le MINISTRE DE LA JUSTICE a prononcé sa révocation, d'autre part, de l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel la même autorité l'a suspendu de ses fonctions ; qu'il a également demandé qu'il soit enjoint au ministre de prononcer sa réintégration à compter de la notification du jugement à intervenir ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes, a, par l'article 1er, rejeté la demande n° 0906998 et, par les articles 2 et 3, a annulé la décision susvisée du 19 octobre 2007 et a enjoint au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, de prononcer la réintégration de l'intéressé et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification ; qu'en relevant appel de ce jugement, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, a entendu n'en demander l'annulation qu'en tant que le tribunal a fait droit aux conclusions de la demande n° 0910358 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 mai 2007, M. A, surveillant à la maison d'arrêt d'Osny depuis le 2 novembre 2005, a eu une vive altercation avec un détenu, après l'avoir réveillé brutalement, et a relancé la querelle alors que ses collègues s'efforçaient d'apaiser la situation ; qu'il a détruit, sans en informer quiconque, des courriers administratifs destinés à d'autres détenus au seul motif que ses derniers n'étaient plus sous sa surveillance, et, enfin, a permis, par négligence, le regroupement dans une cellule fermée de trois détenus appartenant à une mouvance terroriste et, dans une autre, de deux autres particulièrement signalés ; que ces faits, qui sont de nature à compromettre la sécurité de l'établissement, constituent de graves manquements aux obligations professionnelles des surveillants pénitentiaires ; qu'ils sont de nature à justifier la révocation de l'intéressé, alors même que celui-ci n'avait antérieurement fait l'objet que de remontrances verbales et que, selon ses déclarations, non contredites sur ce point, l'administration pénitentiaire ne disposerait pas des moyens en personnel suffisants pour faire face à toutes les situations ; Considérant, en second lieu, que si M. A a fait valoir lors de l'audience des éléments de fait et de contexte propres à atténuer la gravité des fautes qui lui ont été reprochées, il ne peut être tenu compte par la cour de ces observations, dès lors que devant les juridictions administratives la procédure est écrite et contradictoire et que M. A n'a pas étayé ses dires par des documents susceptibles d'être versés au dossier et communiqués à l'administration ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, en prononçant la révocation de M. A, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que, par décret du 9 décembre 2005, publié au Journal officiel de la République française, M. Claude d'Harcourt, préfet, a été nommé directeur de l'administration pénitentiaire à compter du 6 janvier 2006 ; qu'en cette qualité, ce dernier a compétence pour signer, au nom du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, en application de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente à cet effet doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ; que son article 19 dispose : (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 6 septembre 2007 reçue le 13 septembre 2007, M. A a été cité à comparaître devant le conseil de discipline, le 10 octobre 2007 ; qu'il a été informé par ce même courrier, des faits qui étaient retenus contre lui ainsi que de la possibilité de ses faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que, le 10 octobre 2009, M. A a pris connaissance des pièces de son dossier disciplinaire et en a obtenu des photocopies de son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES aurait pris sa décision sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées en première instance par M. A à l'encontre de la décision susvisée du 19 octobre 2007, doivent être rejetées ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 19 octobre 2007 prononçant la révocation de M. A et a enjoint de réintégrer celui-ci et de reconstituer sa carrière ; Sur le recours n° 10VE02519 : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 10VE02519. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 juin 2010 est annulé en ses articles 2 et 3. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et enregistrée sous le n° 0910538 est rejetée. '' '' '' '' Nos 10VE02518-10VE02519 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.