CETATEXT000023762367 J1_L_2011_03_000000806368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762367.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 08PA06368, Inédit au recueil Lebon 2011-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 08PA06368 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour la société DEXIA ASSET MANAGEMENT, venant aux droits et obligations de la société Alfi Gestion, dont le siège est Washington Plaza, 40 rue de Washington à Paris cedex 08
(75408), par Me Vigneron ; la société DEXIA ASSET MANAGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0217284/2-1 du 21 octobre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la société DEXIA ASSET MANAGEMENT vient aux droits et obligations de la société Alfi Gestion, qui exerçait une activité de gestion d'actifs ; qu'au cours des exercices clos en 1994 et 1995, cette société a effectué des opérations de swaps avec les différents organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont elle était dépositaire et a couvert le risque de taux résultant de ces opérations par d'autres opérations de swaps réalisées avec des contreparties bancaires ; que l'administration a estimé que le taux de marge moyen pratiqué sur ces dernières opérations de couverture de swaps, de 0,0098 % (soit 1/102ème), était insuffisant et ne relevait pas d'une gestion normale ; qu'elle a porté ce taux de marge à 1/32ème ; Considérant que, pour justifier de l'existence d'un acte anormal de gestion, l'administration a relevé que le taux de marge moyen retenu par la société sur les opérations de couverture de swaps en litige, soit 0,0098 %, était sensiblement inférieur au taux de marge habituellement pratiqué, qui serait de 0,125 % ; que, toutefois, elle ne donne aucune précision ni sur l'origine de ce dernier taux, ni sur la façon dont il a été obtenu, ni, enfin, sur les opérations auxquelles il s'applique ; que l'administration ne saurait utilement faire valoir que la rémunération dégagée par la société Alfi Gestion ne lui permettait pas de couvrir l'ensemble des frais générés par son activité d'intermédiaire entre les OPCVM et le marché interbancaire, dès lors que cette circonstance ne permet pas de constater que les prestations de service en litige auraient été insuffisamment évaluées au regard de la rémunération habituellement pratiquée pour ce type d'opérations ; que, par ailleurs, il ressort du document annexé à la notification de redressements que certaines opérations réalisées au cours des exercices clos en 1994 et 1995 ont donné lieu à une rémunération négative ou nulle ; que, cependant, la société DEXIA ASSET MANAGEMENT indique que les opérations de couverture de swaps ne constituent qu'un accessoire de l'activité de gestion d'OPCVM et qu'eu égard aux attentes de ses clients auxquels les frais de gestion étaient finalement facturés, qui étaient principalement des investisseurs institutionnels et des entreprises n'anticipant pas la durée de placement de leur trésorerie mais recherchant des produits présentant une rentabilité forte et régulière, la société Alfi Gestion pratiquait sur les OPCVM dont elle était dépositaire des taux de gestion compétitifs permettant de les rendre plus attractifs et d'augmenter le nombre de souscriptions ; que la requérante fait valoir sans être contredite qu'en limitant la marge sur les opérations de couverture de swaps et en retenant un taux de marge moyen de 0,0098 %, la société Alfi Gestion a pu accroître les encours des OPCVM et ainsi augmenter sa rémunération globale, principalement déterminée par le montant des encours ; que, par l'ensemble de ces éléments, la société requérante doit être regardée comme justifiant que l'absence de rémunération pour certaines opérations de couverture de swaps, qui a conduit à l'application d'un taux de marge moyen de 0,0098 %, a trouvé sa contrepartie dans l'importance de l'accroissement de sa rémunération globale ; que l'administration n'apporte ainsi pas la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DEXIA ASSET MANAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société DEXIA ASSET MANAGEMENT et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0217284/2-1 du 21 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La société DEXIA ASSET MANAGEMENT est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice 1995. Article 3 : L'Etat versera à la société DEXIA ASSET MANAGEMENT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 08PA06368