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08PA06446

CETATEXT000023762368 J1_L_2011_03_000000806446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 08PA06446, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06446 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DE MARGUERYE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 30 décembre 2008, le 27 janvier 2009 et le 6 février 2009, présentés par M. Jean-Pierre A, demeurant ...) ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706512 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la restitution de sommes indûment perçues par le Trésor public et à ce que soit prononcée l'annulation de l'avis d'inscription du privilège du Trésor émis le 31 mars 2005 par le Trésorier du 18ème arrondissement de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, ni sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre A s'est vu notifier par le Trésorier du 18ème arrondissement de Paris quatre avis à tiers détenteur entre le 30 décembre 2002 et le 20 avril 2005, en vue du recouvrement de cotisations à la taxe professionnelle et de majorations établies pour les années 1997 à 2000 ; que le Trésorier a également fait inscrire le 31 mars 2005, au greffe du Tribunal de commerce de Paris, le privilège du Trésor pour un montant identique à celui du dernier de ces avis à tiers détenteur, soit 19 557, 17 euros ; que M. A a obtenu, le 27 février 2007, le dégrèvement d'office des cotisations et des majorations établies pour les années 1999 et 2000 et, en conséquence, le 19 avril 2007, la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur du 20 avril 2005 que le Trésorier n'a maintenu que pour un montant de 4 846, 60 euros ; qu'il a alors demandé devant le Tribunal administratif de Paris la restitution de sommes selon lui indûment perçues en exécution des avis à tiers détenteur mentionnés ci-dessus, et l'annulation de l'avis d'inscription du privilège du Trésor ; qu'il relève appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable, faute de réclamation préalable ; Considérant, d'une part, que M. A a soutenu dans sa requête et dans ses mémoires complémentaires que les prélèvements effectués en exécution des avis à tiers détenteur entre le deuxième trimestre de l'année 2005 et l'année 2008 excéderaient de 4 266 ou de 4 583 euros le montant du dernier avis à tiers détenteur, soit 19 557, 17 euros, diminué de celui du dégrèvement d'office mentionné ci-dessus ; qu'en réponse à cette contestation de M. A, le ministre a produit un bordereau de situation en date du 17 avril 2007 faisant apparaître qu'à cette date, il était, compte tenu des paiements effectués et de leurs imputations respectives sur ses dettes correspondant aux cotisations et aux majorations établies au titre des années 1994 à 1998, ainsi que des dégrèvements et remises gracieuses intervenus, notamment sur les cotisations et les majorations établies pour les années 1999 et 2000, redevable de la somme de 4 846, 60 euros au titre de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1998 ; que M. A n'a pas répliqué à cette production du ministre, et n'a lui-même produit aucune pièce de nature à remettre en cause le montant de sa dette ainsi déterminé ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le privilège du Trésor inscrit le 31 mars 2005 par le Trésorier du 18ème arrondissement de Paris a fait l'objet d'une radiation totale le 4 mai 2005 ; que les conclusions de la requête de M. A qui concernent l'inscription de ce privilège sont en tout état de cause sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06446

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