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09PA00089

CETATEXT000023762369 J1_L_2011_03_000000900089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762369.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/03/2011, 09PA00089, Inédit au recueil Lebon 2011-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 09PA00089 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE MATHIEU Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour Mme Philomène Bai A, demeurant Porte A05G, Etage 5, ... à Paris

(75012), par Me Mathieu ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0419545/5-3 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 5 juillet 2004 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............................................................................................................ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Mathieu, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité béninoise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par une décision en date du 5 juillet 2004, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé le 26 février 2004 que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie grave qui ne peut être traitée dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'elle produit, établis en 2002 et 2004 ainsi que celui du docteur Gallai, médecin généraliste agréé, établi en 2008 bien après la décision attaquée, sont rédigés en des termes très généraux, et ne sont pas de nature, en l'absence de précisions circonstanciées, à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09PA00089 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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