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09PA00247

CETATEXT000023762370 J1_L_2011_03_000000900247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA00247, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00247 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SCP LACOURTE BALAS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Balas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303803/1-1 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée (...) Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B qui occupaient à titre de résidence principale depuis 1983 un appartement situé 17 rue de l'Arc de Triomphe à Paris, ont engagé dès 1988 une procédure judiciaire à l'encontre de l'un de leurs voisins en raison des désordres provoqués dans leur appartement par la réalisation par ce dernier de travaux dans son propre appartement ; que par jugement du 21 février 1994, le Tribunal de grande instance de Versailles l'a condamné à verser à M. A les sommes de 305 458 F représentant le montant des travaux à exécuter, 100 000 F au titre des troubles de jouissance, 60 000 F représentant la moins-value de l'appartement et 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; que ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Versailles par un arrêt du 14 juin 1996 qui a estimé le coût des travaux à 39 167,65 F et le préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d'existence à 50 000 F ; que M. et Mme B ont quitté leur appartement le 1er janvier 1996 pour s'installer dans une villa située à Neuilly sur Seine acquise le 19 octobre 1995 ; que leur appartement parisien mis en vente le 3 septembre 1996 a été cédé le 3 juillet 1997 ; Considérant que le requérant soutient qu'il ne pouvait envisager la mise en vente de son appartement avant d'avoir fait exécuter les travaux de réparation des désordres causés par le propriétaire du fonds voisin et que cette exécution a été retardée en raison de l'appel formé contre le jugement du 21 février 1994 du Tribunal de grande instance de Versailles lui accordant notamment la somme de 305 458 F au titre des dommages matériels ; que cette circonstance justifie que M. A ait différé de huit mois la mise en vente de cet appartement jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et l'exécution des travaux de remise en état dudit bien immobilier intervenue immédiatement après le prononcé de cet arrêt ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par l'administration que le délai entre la mise en vente, le 3 septembre 1996, et la réalisation effective de la vente, le 3 juillet 1997, serait anormal compte tenu de l'état du marché immobilier au cours des années 1996 et 1997 ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit de la durée pendant laquelle il était resté inoccupé, cet appartement constituait à la date de sa cession sa résidence habituelle pour l'application de l'article 150 C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens par M. A ; D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997. Article 2 : Le jugement du 19 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA00247

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