← France

09PA00281

CETATEXT000023762371 J1_L_2011_03_000000900281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 09PA00281, Inédit au recueil Lebon 2011-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA00281 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT FIDAL Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. Maxime A, demeurant ..., par Me Lemaître ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301789/2 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; Considérant que, pour être admis en déduction, les frais et charges doivent notamment être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ; que, sauf dispositions contraires, il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une opération constitue un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Editions de l'éternel retour, dont M. A était l'associé unique et le gérant, avait pour seule activité la commercialisation de l'ouvrage L'Ordre Naturel, dont l'auteur est le requérant lui-même ; que la société, dont les recettes au titre des exercices clos en 1992 et 1993 s'élevaient respectivement à 11 382 F et 11 738 F, a engagé en novembre 1993 une campagne de promotion d'un montant de 3 205 026 F HT, consistant en l'impression d'une nouvelle et troisième édition dudit ouvrage et en sa diffusion gratuite à plus de 110 000 exemplaires ; qu'en engageant une telle opération, eu égard à son ampleur et alors que les deux premières éditions tirées chacune à 3 000 exemplaires n'avaient donné lieu qu'à un très faible nombre de ventes et que la précédente campagne de publicité menée en juin 1993 s'était traduite par un échec commercial, la société a manifestement excédé les risques qu'une entreprise peut être conduite à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation, alors même les dépenses de publicité constituent en règle générale des frais de gestion déductibles ; qu'ainsi, l'administration établit que la dépense d'un montant de 3 205 026 F HT constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes qu'il aurait versées en paiement desdites impositions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA00281

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.