CETATEXT000023762373 J1_L_2011_03_000000900375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762373.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 09PA00375, Inédit au recueil Lebon 2011-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA00375 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET RIBES M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour la société anonyme (SA) LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS, dont le siège social est 63 boulevard de Courcelles à Paris
(75008), par Me Ribes ; la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0312510/1-3 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, Considérant que la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS fait appel du jugement du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements afférents aux factures délivrées par la Sarl Financière Miguet : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS, qui exerçait notamment l'activité d'édition de livres, de périodiques et de journaux, a comptabilisé dans ses charges d'exploitation des factures établies par la Sarl Financière Miguet en rémunération de prestations de location d'un fichier de clients, de duplication et de routage de journaux, de préparation et d'édition d'étiquettes d'envoi à concurrence, au titre respectivement des exercices clos en 1997 et 1998, des sommes de 2 519 420 F et 438 795 F toutes taxes comprises ; qu'estimant que les factures précitées ne correspondaient à aucune prestation effective fournie à la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS, l'administration a refusé la déduction des sommes litigieuses ; qu'elle a, par suite, regardé comme nul le déficit reportable de la société sur l'exercice clos en 1998 et a notifié au titre dudit exercice un redressement s'élevant à 438 795 F toutes taxes comprises ; qu'en outre, le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur la facture n° 38/3014, en date du 21 septembre 1998, d'un montant de 438 795 F toutes taxes comprises, établie par la Sarl Financière Miguet ; Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, que la Sarl Financière Miguet, dépourvue de personnel et ne recourant pas à la sous-traitance, n'avait pas d'activité réelle, que le fichier en cause ne figurait pas à l'actif du bilan de cette société et que la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS n'a produit au cours du contrôle aucun contrat de location de fichier ou tout autre document relatif à la nature et à l'étendue des tâches qu'elle aurait confiées à la Sarl Financière Miguet ; que, s'il est constant qu'au cours du contrôle l'édition d'une liste de noms a été produite, la société requérante ne démontre pas que ce fichier appartiendrait à la Sarl Financière Miguet et ne fournit aucun document permettant d'établir l'existence d'un fichier loué par cette dernière ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que ce fichier lui aurait permis d'augmenter son chiffre d'affaires, elle ne justifie pas de la location litigieuse ; que la réalité des prestations facturées à la requérante par la Sarl Financière Miguet ne saurait, par suite, être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, que la société requérante fait valoir qu'à supposer même que les sommes facturées ne correspondent pas à la location d'un fichier, elles ne sont pas dépourvues de contreparties, dès lors que la Sarl Financière Miguet lui aurait acheté des publications afin de les adresser gracieusement à ses propres clients, en bénéficiant du tarif postal réservé à la presse ; que, toutefois, et en tout état de cause, la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS ne produit aucun document permettant d'établir que les sommes ayant fait l'objet du redressement litigieux auraient été versées en échange de la contrepartie alléguée ; Considérant qu'il suit de là que la société, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration, dans sa notification de redressements du 21 novembre 2001, annulée par celle du 14 décembre 2001, aurait admis la détention par la Sarl Financière Miguet du fichier litigieux, n'est pas fondée à contester la rectification de son résultat déficitaire au titre de l'exercice clos en 1998, ni à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison du refus de l'administration d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur la facture du 21 septembre 1998 établie par la Sarl Financière Miguet ; En ce qui concerne le redressement afférent à l'abandon de la créance détenue par : Considérant que l'administration a constaté que la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS avait, corrélativement au débit d'une somme de 150 000 F prélevée sur le compte courant d'associé de , président-directeur général de la société jusqu'au 10 novembre 1999, fait figurer au passif de son bilan une dette d'égal montant à l'égard de la société anonyme Groupe Nicolas Miguet, associée majoritaire également dirigée par ; qu'en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances, l'administration a considéré que ces écritures, qui avaient pour objet de comptabiliser un transfert de créances entre et la société anonyme Groupe Nicolas Miguet, devaient, en réalité, s'analyser, compte tenu de l'extinction de la dette de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS à l'égard de et de l'absence de justification de l'existence d'une dette nouvelle à l'égard de la société anonyme Groupe Nicolas Miguet, comme révélant un abandon par de sa créance sur la contribuable, générant un accroissement de l'actif net de cette dernière pour l'exercice clos en 1999 ; que le service a, par suite, réintégré dans le bénéfice de la société requérante imposable à l'impôt sur les sociétés au titre l'année 1999 la somme de 150 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en débitant d'une somme de 150 000 F le compte courant d'associé de , la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS a nécessairement constaté l'extinction de la dette d'égal montant dont elle était redevable à l'égard de l'intéressé qui, en sa qualité de dirigeant de cette société, ne pouvait ignorer la portée de cette écriture comptable ; que, si elle soutient que n'avait pas abandonné sa créance et que le débit susmentionné procédait par suite d'une erreur comptable, elle ne l'établit pas ; que la circonstance que la société ait, concomitamment, crédité d'un même montant le compte-courant d'associé de la société anonyme Groupe Nicolas Miguet ne saurait, à elle seule, suffire à établir la matérialité de la cession de créance alléguée, dès lors que cette cession n'a pas fait l'objet des formalités de cession de créance prévues à l'article 1690 du code civil et que sa réalité n'est établie par aucune des pièces produites et notamment pas par l'acte de cession de créance daté du 31 décembre 1999, qui est dépourvu de date certaine ; que, si la société requérante fait valoir qu'elle était tenue de traduire dans ses comptes les effets de la cession de créance, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité de cette cession n'est pas établie ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes invoqués de la réponse ministérielle à , parlementaire en date du 28 avril 1980, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester le redressement en litige ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; Considérant que le service a appliqué la majoration de 80 % prévue en cas de manoeuvres frauduleuses aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies au nom de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS par la Sarl Financière Miguet ; que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que cette dernière société, également dirigée par , facturait à la société requérante des prestations de services fictives au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et que celle-ci lui facturait en retour, au taux réduit, des prestations de services tout aussi fictives, ce qui lui permettait ainsi, dès lors que ces opérations se compensaient et ne donnaient lieu à aucun flux financier, l'exercice de droits à déduction indus ; que ces constatations révèlent l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions précitées de l'article 1729 précité du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite par la société requérante à raison des prestations fictives qui lui ont été facturées par la Sarl Financière Miguet de la majoration de 80 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA00375