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09PA00486

CETATEXT000023762374 J1_L_2011_03_000000900486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 17/03/2011, 09PA00486, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00486 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENZERROUKI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 et régularisée le 5 mars 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Benzerrouki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808808/9 du 5 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2008 du préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) Considérant que M. A, de nationalité algérienne, n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que notamment il ne comporte aucune circonstance propre à sa situation, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il a été pris et qui précise, d'une part, que M. A est dépourvu de passeport, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, d'autre part que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne seraient pas méconnues par l'exécution d'une mesure d'éloignement, que cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants qui fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France pour rejoindre son père et son frère qui résident sur le territoire national, qu'il a construit sa vie autour de sa famille, qu'il a appris la langue française et que son intégration dans ce pays est réussie notamment sur le plan social ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de sa présence en France depuis 2002 ni vivre auprès de son père depuis cette date ; qu'il est en outre, célibataire et sans charge de famille en France ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, en conséquence, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00486

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