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09PA00511

CETATEXT000023762375 J1_L_2011_03_000000900511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/03/2011, 09PA00511, Inédit au recueil Lebon 2011-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 09PA00511 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE DELPEYROUX M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Delpeyroux, pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que la charte susmentionnée exige que le vérificateur ait recherché un dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A n'a effectivement bénéficié que d'un unique entretien avec le vérificateur, le 2 mai 2000, et que la demande de justifications lui a été remise à l'issue de cet entretien, il n'établit toutefois pas que cette seule rencontre aurait été insuffisante pour lui permettre de dialoguer avec l'administration sur le seul redressement envisagé au vu des renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, il ne peut soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un dialogue contradictoire prévu par la charte du contribuable vérifié et que, par suite, la demande de justifications lui aurait été remise sans avoir été précédée d'un tel dialogue ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux rehaussements ne peut porter que sur les originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par d'autres administrations, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ces services ; Considérant que si M. A a demandé à l'administration la communication du procès- verbal du 18 décembre 1997 établi par les services de police à la suite de son interrogatoire, il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué n'être pas détentrice de ce document ; qu'elle a cependant précisé au requérant les références du procès- verbal afin de lui permettre d'en demander la communication au service qui le détient ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant renvoyé M. A vers le service compétent et n'a pas, par conséquent, entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; et qu'aux termes de l'article L. 193 du livre même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 1997, à l'issue duquel l'administration l'a taxé d'office, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison du solde créditeur de sa balance de trésorerie constitué par une somme de 352 000 F trouvée à son domicile et de la valeur de 70 kg de cannabis découverts dans son véhicule personnel, estimés par l'administration à la somme de 1 400 000 F ; que l'administration pouvait à bon droit considérer que ces produits ont été acquis durant l'année 1997, et non durant l'année 1996, dès lors qu'ils étaient emballés dans des journaux marocains datant des mois de janvier et mars 1997 ; que, faute pour M. A d'établir que la somme de 352 000 F et celle avec laquelle il a acheté les produits stupéfiants se rattachent à revenus ou à des éléments dans son patrimoine constitués avant le 1er janvier 1997, le requérant n'est fondé à soutenir ni que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne pouvaient être mises en oeuvre par le service pour lui demander de justifier de l'origine des sommes dont il a disposé, ni que ces revenus ne sont pas imposables au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA00511 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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