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09PA00515

CETATEXT000023762378 J1_L_2011_03_000000900515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 17/03/2011, 09PA00515, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00515 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIGA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Chaohu A, demeurant ..., par Me Niga ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0809505/9 du 29 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations orales de Me Niga, pour M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, de nationalité chinoise, soutient qu'il vit en France sans discontinuité depuis 2001, qu'il est marié, est père de deux enfants scolarisés, qu'il s'est bien intégré à la société française et que son frère est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France et que ses enfants, dont l'aînée n'est entrée en France qu'en 2006, l'accompagnent pour poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 20 décembre 2008 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des effets d'une telle mesure ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que M. A, son épouse et leurs deux enfants reconstituent leur cellule familiale hors de France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00515

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