CETATEXT000023762379 J1_L_2011_03_000000900532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 17/03/2011, 09PA00532, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00532 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0820554/8 du 26 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 décembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. A, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A a soutenu devant le premier juge qu'il est bien intégré à la société française, qu'il est hébergé par sa soeur de nationalité française et a fait valoir la présence en France de deux demi-soeurs, il ressort des pièces du dossier, que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 décembre 2008 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 2008 au motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que, par un arrêté n° 2008-716 du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a donné à Mathieu B délégation pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant qu'en mentionnant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et en indiquant que l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que M. A n'allègue pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il n'est pas établi qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le PREFET DE POLICE aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant, enfin, que M. C n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour en Italie et n'est, par suite, pas fondé à demander, à titre subsidiaire, à être renvoyé à destination de ce pays ; Considérant que la présente décision, qui annule le jugement attaqué n'implique pas nécessairement que M. A se voit délivrer un titre de séjour ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 décembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0820554/8 du 26 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00532
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.