← France

09PA00835

CETATEXT000023762381 J1_L_2011_03_000000900835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 09PA00835, Inédit au recueil Lebon 2011-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA00835 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BARDON Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2009, présentée pour M. Patrice A, ... par Me Bardon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502774/7 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ; Considérant que, suite à la notification de redressements du 17 novembre 2003, l'avocat de M. A a formulé des observations par lettre du 15 décembre 2003 ; que ce courrier, qui se borne à indiquer que l'intéressé a confié la défense de ses intérêts à Me Bardon, ne comporte aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; qu'il ne permettait pas, dès lors, de regarder le mandat comme emportant élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire ; que, par suite, en adressant la réponse aux observations du contribuable datée du 23 juin 2004 au domicile de M. A, l'administration n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA00835

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.