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09PA01098

CETATEXT000023762383 J1_L_2011_03_000000901098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA01098, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01098 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TACHNOFF TZAROWSKY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ...), par Me Tachnoff Tzarowsky ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0319592/1-3 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A était associé de la société VPC Plus Photocolor, qui exerçait une activité de développement de pellicules de photos à Bagneux ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a constaté que certaines dépenses concernant M. A n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration tant de la part de la société que de l'intéressé ; qu'elle a qualifié les sommes litigieuses de revenus distribués entre les mains de M. A au sens de l'article 111 c du code général des impôts et lui a notifié, à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, les redressements correspondants au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ; Considérant que, pour réintégrer dans le résultat imposable de la société VPC Plus les charges correspondant à des dépenses de déplacement de M. A au cours de l'exercice 1998 à hauteur d'une somme de 143 970 francs, le vérificateur a relevé que ce dernier, ancien gérant, n'occupait plus de fonction au sein de la société depuis la vente de ses parts intervenue en 1995 et que ces sommes n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration de la part de la société en méconnaissance de l'article 54 bis du code général des impôts ; que si M. A fait valoir qu'il avait conclu un accord avec cette société, aux termes duquel il assurerait pendant cinq ans un suivi des affaires de cette société moyennant le remboursement des frais exposés dans le cadre de sa mission et que sa mission s'est poursuivie auprès des nouveaux dirigeants après la vente de la société, il n'a produit, à aucun stade de la procédure, ce prétendu accord, ni aucun autre justificatif prouvant l'existence d'un contrat de travail ou d'une coopération commerciale avec la société VPC Plus ; qu'il reconnaît en outre ne pas être en mesure de produire les justificatifs demandés ; qu'en l'absence de preuve du caractère professionnel de ces dépenses et qu'elles auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses litigieuses étaient constitutives d'avantages occultes imposables entre les mains de M. A sur le fondement de l'article 111 c précité du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que le requérant, à supposer qu'il ait entendu s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 22 mars 1967 et de la documentation administrative de base référencée 4 C 441 et 4 C 457 du 30 octobre 1997, dans les prévisions desquelles il n'entre pas et qui, en tout état de cause, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01098

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