CETATEXT000023762384 J1_L_2011_03_000000901099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA01099, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01099 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LEFEBVRE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour l'EURL PIERRE FRICHOT RESTAURATION, dont le siège est 34 boulevard Saint Marcel à Paris
(75005), par Me Lefebvre ; l'EURL PIERRE FRICHOT RESTAURATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0318803 du 19 décembre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondante ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL PIERRE FRICHOT RESTAURATION a facturé, au titre des années 1998 et 1999, à l'entreprise individuelle Au coco de mer , son seul client, des prestations de conseil en restauration pour des montants respectifs de 381 735 francs et 540 288 francs ; que l'administration a constaté au cours de la vérification de comptabilité du restaurant Au coco de mer que si les honoraires ainsi facturés étaient crédités sur un compte fournisseur intitulé Pierre Frichot Restauration pour leur montant TTC, ce compte était ensuite débité, d'une part, des règlements effectués par virements bancaires ou par chèques et, d'autre part, du montant de certains avantages en nature octroyés à l'EURL PIERRE FRICHOT RESTAURATION ou à son gérant et unique associé, M. Pierre Frichot, par l'entreprise individuelle Au coco de mer , qui appartient au père de ce dernier, M. France Frichot ; que le vérificateur ayant relevé que l'EURL PIERRE FRICHOT RESTAURATION n'avait déclaré que les recettes encaissées par chèques ou virements, a réintégré les recettes non déclarées correspondant à ces avantages en nature pris en charge par le débit du compte fournisseur dans la société Au coco de mer ; que si l'EURL PIERRE FRICHOT RESTAURATION persiste à contester la réintégration dans ses recettes imposables des sommes correspondant à des loyers et charges locatives de l'appartement loué par le père de M. Pierre Frichot et mis à la disposition de son fils, à des frais de nourriture de M. Pierre Frichot, à des achats de matériel roulant et de tableaux ainsi qu'à de la taxe foncière, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à contredire sérieusement et utilement les constatations effectuées par l'administration dans les écritures comptables du restaurant Au coco de mer ; que, dans ces conditions, et compte tenu des relations d'affaires existant entre les deux entreprises, l'administration a pu, à bon droit, en déduire que les avantages en nature ainsi octroyés à la société requérante par son unique client constituaient le règlement d'une partie des honoraires facturés et que les somme correspondantes devaient, dès lors, être regardées comme des recettes imposables au sens de l'article 93-1 du code général des impôts ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : - 1 la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée -a pour les livraisons de biens et les prestations de service, par (...) toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les avantages, l'achat de biens et les dépenses personnelles octroyés par l'entreprise Au coco de mer à M. Frichot et à l'EURL PIERRE FRICHOT RESTAURATION constituait la contrepartie d'une partie des honoraires facturés par cette dernière à raison de ses prestations de conseil en restauration ; que l'administration a dès lors pu soumettre à bon droit les sommes correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 1 de l'article 266 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL PIERRE FRICHOT RESTAURATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL PIERRE FRICHOT RESTAURATION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01099