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09PA01209

CETATEXT000023762385 J1_L_2011_03_000000901209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762385.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/03/2011, 09PA01209, Inédit au recueil Lebon 2011-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 09PA01209 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE VIDAL Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant au ... à Paris

(75016), par Me Vidal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308045 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; et qu'aux termes du I de l'article 31 du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et ont été effectivement supportées par le propriétaire et réellement payées par lui au cours de l'année d'imposition ; Considérant que, d'une part, si Mme Geneviève A soutient qu'il lui était possible de procéder au règlement de certains achats constitutifs de charges déductibles par un paiement en espèces, elle n'établit pas, en tout état de cause, par la seule production de factures indiquant un paiement en espèces et sur lesquelles des mentions manuscrites ont été ajoutées postérieurement à leur émission que ces dépenses se rapportent effectivement aux immeubles, sources des revenus fonciers litigieux ; que d'autre part, la requérante n'établit pas avoir réglé certaines des dépenses qu'elle souhaite voir déduire de ses revenus fonciers tant en 1996 qu'en 1997 dans le cadre de prêts familiaux, ou que ces dépenses auraient été acquittées par elle, et non par sa fille, Mme Béatrice Loth, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait procédé à leur remboursement au cours de chacune des année en cause ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration a, à tort, refusé de déduire de telles dépenses de ses revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01209 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.

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