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09PA01615

CETATEXT000023762386 J1_L_2011_03_000000901615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA01615, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01615 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DELPEYROUX Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour la SARL XIN YI XIN, dont le siège est 110/112 rue du Faubourg du Temple à Paris

(75011), par la SCP Patrick Delpeyroux et Associés ; la SARL XIN YI XIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0420219 et 0407380 du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL XIN YI XIN, qui exploite un supermarché de produits asiatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté une discordance de 311 281, 37 francs TTC entre le montant des recettes déclarées en comptabilité et celui résultant du dépouillement des bandes de caisses communiquées par la contribuable ; qu'il a par ailleurs relevé que compte tenu de l'activité exercée, le solde débiteur du compte de caisse était élevé et que le taux de paiement en espèces était faible et ne concordait pas avec les résultats de l'analyse des bandes de caisses ; qu'enfin, les renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre du droit de communication, résultant notamment de l'analyse des procès-verbaux d'audition du gérant de la société requérante, ont révélé que celui-ci tenait une comptabilité occulte dans deux cahiers retraçant, pour l'un, le chiffre d'affaires réel réalisé quotidiennement et, pour l'autre, les règlements en espèces ; que le gérant de la société requérante a ainsi reconnu dans ces procès-verbaux, et alors qu'il était assisté d'un interprète, avoir minoré son chiffre d'affaires et réalisé des achats sans factures ; qu'en raison de ces graves irrégularités, et sans qu'il soit besoin de demander la production des cahiers susmentionnés, le vérificateur a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de la SARL XIN YI XIN, au titre de l'exercice 2000, comme dépourvue de caractère probant et reconstituer son chiffre d'affaires ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant confirmé la position du service sur l'absence de caractère probant de la comptabilité et le bien-fondé des redressements, il appartient, par suite, à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements qui lui ont été notifiés, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, comme indiqué dans la notification de redressements du 14 août 2002, le vérificateur ne pouvant procéder à des recoupements sur les achats sans facture dont le gérant a fait état lors de ses auditions dans le cadre d'une instance pénale, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL XIN YI XIN à partir des éléments qui résultent des pièces saisies par l'autorité judiciaire, à savoir les données comptables consignées par le gérant de la société dans les deux cahiers susmentionnés et les déclarations de ce dernier rapportées dans les procès-verbaux d'audition ; que la société requérante, qui ne critique pas utilement cette méthode de reconstitution et ne produit aucun élément de nature à évaluer avec une précision suffisante le montant des achats sans facture à prendre en compte, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements qui en résultent ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; Considérant que la société requérante se borne à demander la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses du fait du caractère excessif de la reconstitution de comptabilité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de moyen propre, il y a lieu de les maintenir à la charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL XIN YI XIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL XIN YI XIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL XIN YI XIN est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01615

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