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09PA01627

CETATEXT000023762387 J1_L_2011_03_000000901627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA01627, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01627 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAGARDE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour la société en nom collectif (SNC) LES CYPRES, dont le siège est 32 avenue Montaigne à Paris

(75008), par Me Lagarde ; la SNC LES CYPRES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0214639/2 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la SNC LES CYPRES, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'un contrôle sur pièce de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, à l'issue desquels des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ; Considérant que si la société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1999 ne mentionne pas le calcul des pénalités et intérêts de retard, il ressort de l'examen de cet avis qu'il contenait l'indication de la nature de l'imposition concernée et du montant, en principal, des droits assignés, le montant des majorations et intérêts de retard encourus et renvoyait à la notification de redressements du 12 décembre 1997, laquelle comportait la mention des éléments de calculs des pénalités et intérêts de retard exigés par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que cette notification de redressements mentionne de manière erronée que la procédure de taxation d'office avait été mise en oeuvre pour la période relative à l'année 1994 alors qu'il s'agissait de la procédure contradictoire est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement litigieux ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification de redressements prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 a été maintenu dans la réponse aux observations du contribuable du 25 septembre 1998 ; qu'il n'y avait dès lors, en tout état de cause, pas lieu d'informer la SNC LES CYPRES des nouvelles conséquences financières ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1994 : Considérant, en premier lieu, que si la SNC LES CYPRES, qui ne conteste pas avoir omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente, en 1994, d'un immeuble, persiste à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié à ce titre, d'un montant de 2 195 616 F, est compensé par le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au titre de la même année pour un montant de 2 675 395 francs, il résulte de l'extrait du grand livre produit en appel que ce crédit de taxe a été remboursé le 24 mars 1994 ; que la société requérante ne justifie dès lors pas du bien fondé de sa demande de compensation ; Considérant, en second lieu, qu'en appel la société requérante ne présente aucun moyen relatif à la déduction, au titre de l'année 1994, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat d'un bateau de plaisance, à hauteur de 423 988 francs ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; et qu'aux termes de l'article 283 du même code : (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC LES CYPRES a vendu en 1995 à la société Féérie Seine un bateau de plaisance Baia 43 ; que la facture de cette opération, obtenue par l'administration auprès de l'acquéreur dans le cadre de son droit de communication, émise le 26 avril 1995, mentionne une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 172 512, 65 francs, que la société requérante a omis de déclarer ; que si cette dernière soutient qu'elle n'a pas entendu soumettre cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 précité du code général des impôts et que cette facture est un faux fabriqué par la société Féérie Seine, la facture qu'elle produit, qui n'est pas signée, n'est pas de nature à corroborer ses dires ; qu'en revanche, la facture obtenue par l'administration, qui comporte la mention dactylographiée de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la vente, est signée du gérant de la SNC LES CYPRES et revêtue du timbre de cette société ; que la seule circonstance que cette facture comporte en outre des mentions manuscrites qui auraient pu être surajoutées n'est, dans ces conditions, pas suffisante pour remettre en cause la valeur probante de ce document ; que, par suite, et à défaut de tout autre élément de nature à établir qu'il s'agirait d'un faux, l'administration a pu, à bon droit, rappeler la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture litigieuse ; Sur les pénalités : Considérant que la société requérante ne développe aucun moyen propre relatif à la régularité et au bien-fondé des pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées aux rappels de l'année 1994, ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LES CYPRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SNC LES CYPRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC LES CYPRES est rejetée. 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