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09PA01767

CETATEXT000023762388 J1_L_2011_03_000000901767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA01767, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01767 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NICOLAI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ...), par Me Nicolaï ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417881 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'existe qu'un seul compte courant d'associés ouvert dans les écritures de la société Petrus, dont M. A est président directeur général, ce compte 455 est divisé en sous-comptes permettant d'isoler les écritures propres à chaque associé ; que l'administration a relevé que l'ensemble de libellés et des opérations constatés, tant au crédit qu'au débit, au titre de l'année 1997, sur le compte courant d'associé n°455001, concerne M. A ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qui est allégué, l'administration a pu à bon droit considérer que le compte n°455001 était le compte courant personnel d'associé de M. A ; que, par ailleurs, le virement litigieux de 2 000 000 francs, daté du 2 juin 1997, a été effectué sur ce compte, sous le libellé virt M. A ; que si le requérant conteste le caractère imposable de cette somme, il se borne à produire un ordre de virement du 29 mai 1997, adressé par sa tante, Mme Paulette Barrie, à la banque Monod, qui ne fournit aucune précision quant à la nature dudit virement ; qu'en l'absence de tout autre élément, l'administration a, dès lors, pu regarder cette somme, du seul fait de son inscription sur le compte courant de M. A, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne l'ait pas effectivement encaissée, comme ayant été mise à sa disposition au sens du 2° de l'article 109-1 précité du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration ait abandonné les autres redressements initialement notifiés au requérant est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01767

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