CETATEXT000023762389 J1_L_2011_03_000000901984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA01984, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01984 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ WHITE & CASE LLP Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Ippolito ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409954/1-3 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a perçu, au cours de l'année 1998, à l'occasion de son licenciement par la société Crédit Agricole Indosuez de son poste de directeur commercial, une indemnité de 6 619 360 F ; que le service a considéré qu'à hauteur de 4 269 360 F, l'indemnité devait être assujettie à l'impôt sur le revenu ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a, en conséquence, été assujetti au titre de l'année 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son licenciement M. A, salarié du groupe Suez depuis 13 années et qui exerçait depuis 2 ans les fonctions de directeur commercial et de président du directoire de la société Crédit Agricole Indosuez, a perçu de son employeur, suivant un acte de transaction du 29 octobre 1998, établi en vue d'éviter tous litiges, une somme de 6 619 360 F comprenant une indemnité conventionnelle de licenciement de 879 360 F et une indemnité dite transactionnelle en réparation du préjudice moral et professionnel alléguée par l'intéressé du fait de la brusque rupture sans cause réelle et sérieuse et sans juste motif de 5 740 000 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu une part de l'indemnité qualifiée de transactionnelle à hauteur de 4 269 360 F qui, selon elle, était destinée à compenser la perte de salaires consécutive au licenciement du requérant ; que M. A soutient que l'indemnité de 5 740 000 F est représentative de dommages et intérêts non imposable dès lors qu'elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, âgé de 51 ans au moment de son licenciement, ne justifie pas, en admettant même, comme il le soutient, que le nouvel emploi qu'il a obtenu n'était pas équivalent au précédent, avoir subi du fait de la résiliation de son contrat de travail, un discrédit de nature à nuire à sa réputation professionnelle ; qu'ainsi, la somme de 5 740 000 F avait pour objet, de réparer non seulement un préjudice moral causé à M. A par le caractère brusque de son licenciement survenu après 13 ans au sein du groupe Suez et deux années de services au sein de la société Crédit Agricole Indosuez mais également une perte de revenu ; qu' en estimant à 4 269 360 F la part de l'indemnité dont l'objet était de réparer une perte de revenus consécutive au licenciement du requérant, l'administration, a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01984
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.