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09PA02062

CETATEXT000023762390 J1_L_2011_03_000000902062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA02062, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02062 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ FUSARO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Joseph B, demeurant ..., Mme Delphine A, demeurant ..., la SOCIETE LA RIVE, dont le siège est 2266 ..., par Me Fusaro ; M. B et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600383/6 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer émis à leur encontre pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 mises à la charge de la SCI DEFI par avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2004 pour un montant de 29 332 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que le receveur divisionnaire des impôts de Créteil a adressé à M. B, à Mme B épouse et à la société LA RIVE, pris en leur qualité d'associés de la société civile immobilière DEFI des mises en demeure valant commandement de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont la société civile immobilière était redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que M. B, Mme B épouse et la société LA RIVE font appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur opposition au recouvrement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1858 du code civil : les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'il résulte de l'instruction que pour obtenir le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 29 octobre 2004, l'administration a adressé à la société civile immobilière une mise en demeure valant commandement de payer le 10 décembre 2004, puis a émis trois avis à tiers détenteurs les 1er février et 26 avril 2005 portant sur l'ensemble des sommes dues, lesquels se sont avérés infructueux ; Considérant que les requérants soutiennent que l'actif de la société civile immobilière DEFI ne privait pas d'efficacité les poursuites exercées à son encontre, dès lors qu'elle a régulièrement payé ses loyers correspondant au crédit-bail que lui avait consenti la banque populaire Rives de Paris, à l'expiration duquel elle est devenue propriétaire des biens immobiliers situés zone industrielle des Roseaux à Valenton

(94460)dans lesquels est situé son siège social ; que, par suite, dès lors que l'administration, laquelle est sensée avoir acquiescé aux faits suite à la mise en demeure restée infructueuse qui lui a été adressée le 26 avril 2010, n'établit pas que toutes les poursuites contre la société auraient été, du fait de l'insuffisance de son patrimoine social, privées d'efficacité ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient être poursuivis en paiement des dettes fiscales de la société civile immobilière DEFI dès lors que l'administration n'établissait pas que cette dernière a été préalablement et vainement poursuivie en vue de ce paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B, Mme B épouse et la société LA RIVE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B, à Mme B épouse et à la société LA RIVE la somme globale de 800 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : M. B, Mme B épouse et la société LA RIVE sont déchargés de l'obligation de payer résultant des mises en demeure émises les 19 et 29 septembre 2005 à leur encontre par le receveur divisionnaire de Créteil. Article 3 : L'Etat versera à M. B, à Mme B épouse et à la société LA RIVE la somme de 800 euros qu'ils demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA02062

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