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09PA02833

CETATEXT000023762391 J1_L_2011_03_000000902833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA02833, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02833 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LANCRY-ODIER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la SCI DE LA GRANDE RUE D'ARBONNE, dont le siège est 130 grande Rue à Arbonne la Foret

(77630), par Me Lancry-Odier ; la SCI DE LA GRANDE RUE D'ARBONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0425439 et 0603006/2 du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la pénalité qui lui a été assignée au titre de l'exercice 2002 et 2003 en matière d'impôt sur les sociétés, sur le fondement de l'article 1725 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de la pénalité contestée et son remboursement ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires à compter du jour de la saisie des sommes litigieuses ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1725 du code général des impôts alors en vigueur :
  1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros.
  2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 euros. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DE LA GRANDE RUE D'ARBONNE, qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés le 28 juin 1999 et relevait du régime simplifié d'imposition, n'a pas déposé, au titre des exercices clos en 2002 et 2003, huit documents, à savoir sa déclaration de résultat et les tableaux annexes de la liasse fiscale, qu'elle était tenue d'adresser à l'administration fiscale avant la date limite fixée pour leur dépôt ; qu'elle n'a pas davantage rempli cette obligation dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure d'y procéder adressée par l'administration, pour l'exercice 2002, le 5 juin 2003, reçue le 16 juin 2003, et pour l'année 2003, le 8 juin 2004, reçue le 13 juin 2004 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, notifier à la société requérante, en application des dispositions précitées de l'article 1725 du code général des impôts, une amende d'un montant de 1200 euros pour chacune des deux années en litige, sans qu'y fasse obstacle l'existence des pénalités (intérêt de retard et majoration de 10 %) prévues à l'article 1728 du code général des impôts, alors en vigueur, en cas de défaut ou de retard de souscription d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; Considérant, en second lieu, que la documentation de base référencée 13 N 1211, et non 12 N 1211 comme indiqué par erreur, n°3 du 14 juin 1996 concerne la pénalité visée à l'article 1728 du code général des impôts relative au défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration ou la présentation d'un acte à la formalité ; que, par ailleurs, la documentation de base référencée 13 N 1224 n°26 du 14 juin 1996 règle l'hypothèse du cumul de sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ces doctrines administratives étrangères à l'amende litigieuse prévue à l'article 1725 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la SCI DE LA GRANDE RUE D'ARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI DE LA GRANDE RUE D'ARBONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DE LA GRANDE RUE D'ARBONNE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02833

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