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09PA02934

CETATEXT000023762392 J1_L_2011_03_000000902934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA02934, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02934 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MALKA M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour Mme Yasmina A, demeurant ...) par Me Malka, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410674 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL B au titre de la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1995, au paiement desquels elle a été déclarée solidairement responsable sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la SARL C engagée en novembre 1996 ait été précédée d'un contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables de cette société, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité alléguée serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la société était en situation de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1995 et que cette situation n'a pas été révélée par les opérations de contrôle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du LPF : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que la notification adressée le 12 novembre 1997 au liquidateur de la SARL C indiquait les motifs de droit et de fait du recours par l'administration à la procédure de taxation d'office pour la détermination des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1995 et précisait le montant du chiffre d'affaires hors taxe retenu et le coefficient de marge appliqué ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration, qui n'était pas tenue, en outre, d'indiquer au liquidateur de la société les modalités de détermination du coefficient de marge nette retenu, n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions: Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste et qui ont été assignées à la SARL C pour l'année 1995, dès lors que cette société a fait l'objet d'une taxation d'office, en application des articles L. 16 et L. 66 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en l'absence de toute déclaration fiscale et de toute présentation de comptabilité et de pièces justificatives, le service a reconstitué le chiffres d'affaires réalisé par la société C durant l'année 1995 en prenant en compte les écritures de crédit et de débit du compte bancaire de la société ; qu'en se bornant à alléguer que les retraits espèces ainsi constatés auraient servi également à régler d'autres charges de la société, alors que l'administration expose qu'elle n'a retenu qu'une partie de ces sommes, la requérante n'établit pas l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ; Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que la société C aurait bénéficié du remboursement de plusieurs crédits de taxe sur la valeur ajoutée, aurait procédé à l'exportation de biens ouvrant droit à exonération de cette taxe, et aurait fait reconstituer son chiffre d'affaires par un expert comptable, elle ne produit aucune facture ou document susceptible d'étayer ses allégations, ainsi que l'a exactement estimé le tribunal administratif ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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