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09PA03097

CETATEXT000023762393 J1_L_2011_03_000000903097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA03097, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03097 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ FIDAL Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la SNC GUYOT ET COMPAGNIE, dont le siège est 87 rue Gabriel Péri à Montrouge Cedex

(92120), par Me Chapron ; la SNC GUYOT ET COMPAGNIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0418153 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur les droits : Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte du 24 juillet 1996, la SNC GUYOT ET COMPAGNIE a cédé à la société Kalival un immeuble situé 42 rue d'Aguesseau à Boulogne-Billancourt qui avait été acquis en 1982 sous le régime des marchands de biens ; que, comme le reconnaît la société requérante, cet acte de vente, tout comme la facture correspondante établie le même jour, portaient la mention d'un prix de vente hors taxes de 9 775 000 francs et d'une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge d'un montant de 1 598 123 francs, soit 243 632 euros ; qu'en application des dispositions précitées, cette facturation rend redevable la SNC GUYOT ET COMPAGNIE de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, qui a constaté que l'intéressée avait porté la vente litigieuse en opération non imposable sur sa déclaration CA 3 de juillet 1996, a rappelé les droits supplémentaires correspondants ; Considérant, par ailleurs, que si la société requérante demande la régularisation de sa situation, il est constant qu'elle n'a, en tout état de cause, produit de factures rectificatives à aucun moment de la procédure, alors que l'administration lui avait explicitement indiqué cette possibilité dans la décision d'admission partielle du 30 juin 2004, soit avant la cessation d'activité de la société Kalival le 4 janvier 2006 et sa dissolution à compter du 30 juin 2009 ; Sur les intérêts de retard : Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que l'intérêt de retard n'entre, par suite, pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, selon lequel les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées ; que le moyen tiré du défaut de motivation des intérêts de retard doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SNC GUYOT et COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC GUYOT ET COMPAGNIE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03097

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