CETATEXT000023762394 J1_L_2011_03_000000903183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/03/2011, 09PA03183, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03183 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour la société MJM, dont le siège est au 38 Quai de Jemmapes à Paris
(75010), par la SCP Le Sergent Roumier Faure ; la société MJM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421542 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MJM a conclu le 25 juin 1994 un contrat avec la société Art School aux termes duquel elle refacturait les frais et charges engagés à la place et pour le compte de cette dernière ; que l'administration fiscale a estimé que la société MJM devait être regardée comme ayant encaissé les sommes correspondantes et les a assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 31 août 1999 au 31 août 2001 aux motifs, d'une part, que la société Art School avait crédité le compte courant des sommes en cause ouvert au nom de la société MJM, d'autre part que la société requérante ne justifiait pas du montant des débours ; que la société MJM relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2001 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article 267 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° les sommes remboursées aux intermédiaires (...) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ; que pour bénéficier de l'application de ces dispositions, le contribuable doit justifier de l'existence de redditions de comptes à ses commettants et de la nature et du montant exact de ses débours ; Considérant que si la société MJM disposait d'un contrat de mandat avec la société Art School aux termes duquel elle refacturait les frais et charges engagés à la place et pour le compte de cette dernière, il est constant que les dépenses refacturées n'étaient pas comptabilisées dans un compte de passage alors qu'en outre l'administration soutient sans être contredite que la société MJM ne justifie pas du montant des débours ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : 2. La taxe est exigible : ... c) Pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ... ; Considérant que le contrat de mandat conclu le 25 juin 1994 entre la société MJM et sa société soeur Art School précise que les refacturations de frais seront comptabilisées dans la comptabilité de la société MJM dans un compte de tiers débiteurs et dans la comptabilité de la société Art School dans un compte-courant MJM ; que si la société requérante soutient qu'elle n'était plus associée de la société Art School à la date des impositions en litige et que les sommes qu'elle a engagées pour le compte de cette dernière ont été inscrites à un compte débiteurs et créditeurs divers 467 et non au crédit de son compte courant, la société requérante n'établit pas, compte-tenu des liens existant entre les deux sociétés, dont les dirigeants sont communs, ne pas avoir eu, effectivement la disposition des sommes en litige inscrites au crédit du compte ouvert à son nom dans les écritures de la société Art School et qu'elle avait elle-même constatée, de façon symétrique, dans sa propre comptabilité ; que c'est par suite à bon droit que lesdites sommes ont été imposées à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2001 ; que, par les pièces qu'elle produit, la société requérante n'apporte pas d'élément permettant d'établir que la situation financière de la société Art School ne lui permettait pas de régler les sommes en litige portées sur le compte débiteurs divers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que la société MJM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MJM est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03183