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09PA03454

CETATEXT000023762396 J1_L_2011_03_000000903454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/23/CETATEXT000023762396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 17/03/2011, 09PA03454, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03454 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVANDOWSKI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901435/8 du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 31 janvier 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour le réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 31 janvier 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A, le premier juge a estimé que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect dû, en application des stipulations et dispositions précitées, à sa vie familiale ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis son entrée sur le territoire, le 10 avril 1999, y a tissé de nombreux liens d'amitié et s'est parfaitement intégré à la société française alors qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires, en qualité d'étudiant, s'est vu opposer un refus lors de la demande de renouvellement de ce titre par décision du 4 juillet 2003 du préfet des Hauts de Seine au motif de l'absence de caractère sérieux de ses études et a fait l'objet, le 3 novembre 2004, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 31 janvier 2009 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ces motifs, l'arrêté du 31 janvier 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Maxime B délégation pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que la circonstance que cet arrêté porte une signature illisible est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que les noms, qualités et fonctions du signataire sont clairement indiqués ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il n'est pas établi qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le PRÉFET DE POLICE aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; que si M. A se prévaut de la naissance de son enfant de nationalité française né le 12 juin 2009, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et, pour ce motif, sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 janvier 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901435/8 du 30 avril 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA03454

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